Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-10.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.022
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 543 F-D
Pourvoi n° R 18-10.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... C..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 26 mai 2017 et 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AFM recyclage, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bouygues bâtiment centre sud-ouest, dont le siège est [...] , anciennement DV construction,
3°/ à société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...]
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Colas Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société SIC - société Illacaise de canalisations,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AFM recyclage, Bouygues bâtiment centre sud-ouest, SMABTP, Allianz IARD et Colas sud-ouest ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 26 mai 2017 et 12 octobre 2017), que la société AFM recyclage a confié à la société Illacaise de canalisations la construction d'une cisaille industrielle de découpage et d'une grue d'approvisionnement ; que la réalisation des massifs de béton a été sous-traitée à la société DV construction, qui a chargé M. C..., assuré par la société Gan assurances (société Gan), de la réalisation des plans béton ; que, se plaignant de l'instabilité des ouvrages en béton, le maître de l'ouvrage a assigné en responsabilité la société Illacaise de canalisation, qui a appelé en garantie M. C... et son assureur ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de dire que la société Gan ne doit pas sa garantie faute de déclaration du chantier ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en cas de non-déclaration d'un chantier, le contrat d'assurance excluait l'application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances et sanctionnait cette omission par une absence d'assurance et que M. C... n'avait pas déclaré le chantier litigieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Gan ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.Penaud au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Gan assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. C....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que la société Gan assurances ne doit pas sa garantie à M. C... faute par lui d'avoir déclaré le chantier litigieux,
AUX MOTIFS QUE « M. C... est assuré auprès de la société Gan assurances ; qu'il devait en application du chapitre 3 du titre III des conditions générales du contrat non contredites par les conditions particulières du contrat, « ... dans les deux mois suivant chaque échéance principale adresser à la compagnie la liste nominative des chantiers de l'année d'assurance écoulée, le montant des honoraires facturés perçus ou non et le montant des coûts de chaque chantier, ou tous autres éléments variables prévus aux conditions particulières » ; qu'il n'est pas discuté que M. C... n'a pas déclaré le chantier litigieux et son assureur a refusé sa garantie par courrier en date du 18 juillet 2011 ; qu'au titre du chapitre 4 desdites conditions, le contrat sanctionne « toute réticence, fausse déclaration, ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées respectivement aux chapitres 1 et 2 ci-dessus... » dans les conditions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ; que cette sanction ne s'applique pas pour le chapitre 3 qu'aux termes du dernier alinéa du chapitre 4 « la non déclaration d'un chantier entraîne la non assurance pour l'assuré des conséquences de la responsabilité de l'assuré sur ce chantier » ; que le contrat exclut donc en cas de non déclaration d'un chantier l'application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances et sanctionne cette omission par une absence d'assurance ; que le jugement sera donc infirmé ce qu'il a condamné la compagnie Gan assurances à garantir M. C... » ;
ALORS QUE l'absence de déclaration de chantier est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité ; que, pour décharger l'assureur de responsabilité de M. C... de son obligation de garantie, la cour d'appel a énoncé que le contrat exclut en cas de non-déclaration d'un chantier l'application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances et sanctionne cette omission par une absence d'assurance ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'assureur ne peut déroger à la sanction prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, protectrice de l'assuré, en lui substituant une absence de couverture, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.
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