Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant : 20229 Carpineto,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'un électeur ne peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit sur une liste électorale que s'il est lui-même inscrit sur cette liste ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune de Carpineto ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours de M. X... et ordonner la radiation de M. Y... de la liste électorale, le jugement constate que M. X... est inscrit sur la liste électorale de Venaco ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. X... formé contre l'inscription sur la liste électorale de M. Y... et a ordonné sa radiation, le jugement rendu le 27 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la requête de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
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