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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 95-60.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.151

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié SA Ackerman, rue Léopold Palustre, 49210 Saint-Hilaire Saint-Florent, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Saumur, au profit de la société Ackerman, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Bèque, Carmet, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ackerman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour rejeter la requête formée par M. X... tendant à ce que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise soient organisées au sein de la société Ackerman conformément à la convention collective nationale des vins, cidre, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France et comportent une représentation spécifique pour chacune de ces institutions, le jugement attaqué a retenu que si l'article L. 132-4 du Code du travail prévoit qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements, il dispose que la convention collective ne saurait déroger, même dans un sens plus favorable aux salariés, aux dispositions d'ordre public du droit du travail ; que la prérogative donnée à l'employeur dans le cadre de la loi quinquennale d'opter pour la délégation unique, en ce qu'elle est afférente au système de désignation des représentants du personnel, relève de l'ordre public absolu ; qu'admettre la thèse contraire, selon laquelle l'employeur aurait renoncé par avance au bénéfice de l'option qui lui est ouverte au motif que la convention collective est plus favorable, reviendrait à vider de sa substance la réforme législative ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saumur, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5252

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Cour de cassation 1995-12-14 | Jurisprudence Berlioz