Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 août 2023. 2306093
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306093
Date de décision :
16 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de résident dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il est titulaire d'une carte de résident, conjoint d'une ressortissante française et père de cinq enfants de nationalité française ; il a déclaré la perte de son titre de séjour à la préfecture qui lui a fait savoir que sa nouvelle carte était prête mais qu'aucune plage horaire n'était disponible pour la lui remettre ; l'impossibilité de récupérer sa carte le place dans une situation d'irrégularité administrative ;
- l'utilité de la mesure sollicitée est avérée ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les usagers dont le titre de séjour est prêt reçoivent un SMS contenant un lien internet pour prendre un rendez-vous ; le requérant peut prendre un rendez-vous sur le site internet des services de la préfecture pour récupérer son titre de séjour et, en cas difficulté, se présenter en préfecture afin d'être assisté dans ses démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 novembre 1978, déclare avoir perdu sa carte de résident et avoir sollicité la préfecture de l'Essonne pour la délivrance d'une nouvelle carte. Il expose que la préfecture lui a indiqué que son titre de séjour était prêt mais qu'aucune plage horaire n'était disponible pour la lui remettre. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Si M. A soutient que la préfecture lui a indiqué que son titre de séjour était prêt mais qu'aucune plage horaire n'était disponible pour la lui remettre, il ne produit aucun élément permettant d'établir cette allégation alors que le préfet en défense expose, sans être contredit, que les usagers dont les titres sont prêts reçoivent un message téléphonique écrit contenant un lien internet permettant de prendre rendez-vous afin de retirer le titre de séjour. Le requérant n'établissant pas la réalité des difficultés auxquelles il serait confronté pour obtenir un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de résident, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 août 2023.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique