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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2022. 2003471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2003471

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles les services des impôts et des entreprises de Saint-Nazaire Sud-Est, Saint-Nazaire Nord-Ouest, le pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique et le service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire, tous services représentés par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, ont refusé de lui verser la somme de 1 428 226,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale à son encontre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 428 226,50 euros assortie des intérêts à taux légal majorés de cinq points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés les 21 août et 3 septembre 2022 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". 3. La présente requête, qui tend au paiement d'une somme d'argent et ne relève pas des exceptions au ministère d'avocat obligatoire prévues par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, a été déposée par Mme B qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-2 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 5 octobre 2021, et dont il a été accusé réception le jour même, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en se faisant représenter dans les conditions prévues à l'article R. 431-2 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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