Texte intégral
Arrêt n° 23/00356
27 Novembre 2023
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N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5KO
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Pole social du TJ de METZ
21 Avril 2021
17/01794
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] a travaillé du 19/10/1953 au 30/11/1982 pour le compte de la Société [6] aux postes successifs d'apprenti jour, d'apprenti fond, man'uvre fond, ouvrier entretien fond, et d'ouvrier fond.
Le 19 janvier 2016, M. [M] [U] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « AMM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 10 décembre 2015 par le docteur [N], ce dernier faisant état de « plaques pleurales ».
La Caisse a, par décision du 21 octobre 2016, admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [M] [U] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
La Société [6], représentée par son liquidateur judiciaire, a saisi le 04 novembre 2016 la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse afin que la décision du 21 octobre 2016 de prise en charge de la maladie de M. [M] [U] lui soit déclarée inopposable.
Contestant cette décision, la Société [6], représentée par son liquidateur, a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 04 novembre 2016. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3150 du 29 juin 2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur mais au compte spécial (arrêté du 16 octobre 1995).
Suite au rejet de sa requête par le Conseil d'administration de la Caisse, la Société [4] venant aux droits de la Société [6] a, suivant requête en date du 20 novembre 2017, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de METZ le 1er janvier 2019, puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 1er janvier 2020) d'un recours contentieux contre cette décision.
Par jugement prononcé le 21 avril 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
déclaré le recours de M. [M] [U] recevable ;
infirmé la décision de la Caisse du 29 juin 2017 ;
déclaré inopposable à la Société [4] la décision rendue le 21 octobre 2016 par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [M] [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
rappelé le principe d'indépendance des rapports caisse/victime et caisse/employeur ;
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2021, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 mai 2021.
Par ordonnance rendue en date du 03 octobre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de la partie intimée à l'appelante, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de trois mois, la partie appelante sera en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire.
La Société [4], venant aux droits de la Société [6], n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022, de sorte que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a déposé une demande de reprise d'instance le 06 février 2023. L'affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions datées du 26 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 21 mai 2021 ;
infirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 en ce qu'il a jugé inopposable à la Société [4] la décision rendue le 21 octobre 2016 portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [M] [U], au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Et statuant à nouveau :
confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 29 juin 2017, notifiée le 18 septembre 2017 ;
en tout état de cause, de déclarer opposable à la Société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [M] [U].
Par conclusions datées du 31 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son Conseil, la Société [4] demande à la Cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 21 avril 2021 ;
Par conséquent :
confirmer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [M] [U] est inopposable à la Société [3] venant aux droits de [6].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DES DELAIS D'INSTRUCTION
La CPAM de Moselle fait valoir que la décision de rejet de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [U] était provisoire, qu'elle ne saurait être considérée comme définitive à l'égard de l'employeur, alors que ce refus conservatoire n'a pas été notifié à la Société [6], mais uniquement transmis pour information.
La Société [4], venant aux droits de la Société [6], allègue que la Caisse n'a pas respecté les délais prévus par les articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale et que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui rester acquise.
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Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 10 juin 2016 que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme de rattachant à un accident du travail ou maladie profesionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
L'article R.441-14 du même Code, dans sa version applicable aux faits, ajoute dans son premier alinéa que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
En l'espèce, la Caisse a indiqué avoir réceptionné le dossier de M. [M] [U] en date du 25 janvier 2016, elle avait donc initialement jusqu'au 25 avril 2016 pour rendre sa décision.
Par courrier du 20 avril 2016, la Caisse a informé les parties du recours à un délai complémentaire d'instruction alors que l'étude du dossier était toujours en cours (pièce n°8 de la partie intimée).
Elle a rendu une décision conservatoire de refus de prise en charge en date du 13 juillet 2016, cette dernière ayant été notifiée à M. [M] [U] (pièce n°9 de l'intimée).
Il est constant que cette décision initiale de refus conservatoire avait pour seul intérêt d'éviter, vis-à-vis de l'assuré, une acceptation implicite de prise en charge de sa pathologie. Cette décision est sans effet à l'égard de l'employeur, lequel en a seulement été destinataire pour information comme cela résulte du courrier.
Le caractère provisoire de la décision litigieuse ressort des termes employés par la Caisse, laquelle écrit « les délais d'instruction impartis arrivent à leur terme et l'avis motivé de notre médecin conseil, obligatoire dans le cadre de cette demande, ne m'est pas parvenu. En conséquence, je suis contraint de refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels.
Toutefois, lorsque cet avis aura été rendu, je ne manquerai pas de vous informer de sa teneur. Dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné, je reviendrais sur cette décision en vous adressant une notification de prise en charge ».
Partant, la Société [4], venant aux droits de la Société [6], ne peut se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision conservatoire de refus de prise en charge notifiée à M. [M] [U], alors que ladite décision ne lui a pas été notifiée selon les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale alors qu'elle a été transmise par lettre simple (notification avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception).
La Cour relève que la Société [4], venant aux droits de la Société [6], effectue une mauvaise interprétation de la circulaire du 21 août 2009 (pièce n°20 de l'intimée), alors qu'il résulte de cette dernière que seule la prise en charge de la maladie professionnelle intervenant suite à un recours de l'assuré à l'encontre de la décision provisoire de rejet n'est pas opposable à l'employeur. Tel n'est pas le cas en l'espèce, alors qu'il n'est nullement allégué que M. [M] [U] aurait contesté la décision de rejet conservatoire.
Cette pratique illustre l'indépendance des rapports entre la Caisse et le salarié d'un côté et la Caisse et l'employeur de l'autre côté.
Par ailleurs, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la Caisse n'est sanctionnée, faute de décision rendue dans ledit délai, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seul l'assuré peut se prévaloir.
Dès lors, la Société [4], venant aux droits de la Société [6], n'est pas en mesure de se prévaloir de l'inobservation dudit délai qui ne constitue nullement une cause d'inopposabilité de cette décision à son égard, partant le moyen d'inopposabilité soulevé de ce chef ne saurait prospérer.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [M] [U] se trouvent réunies à l'égard de la Société [4].
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par les réponses apportées par M. [M] [U] au questionnaire que la Caisse lui a adressé, par l'avis de l'inspection du travail et par l'avis de la CARSAT. La Caisse énonce enfin que la Société [4] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [M] [U] .
La Société [4], venant aux droits de la Société [6], sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de l'entreprise.
La Société [4] fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [M] [U], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages et en l'absence de courrier circonstancié de la DIRECCTE, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé.
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Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
S'agissant de l'exposition au risque, il appartient à l'assuré, ou à la CPAM en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, de rapporter la preuve d'une exposition effective et habituelle au risque d'inhaler les poussières et fibres d'amiante.
Au soutien de sa position tendant à voir démontrée l'exposition professionnelle de M. [M] [U] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la CPAM de Moselle verse aux débats le questionnaire « assuré » rempli par M. [M] [U] (pièce n°4 de la Caisse) dans lequel il indique qu'il a été en contact avec des poussières d'amiante lors de travaux de meulage et soudage des plaques d'amiantes destinées à protéger les coffrets électriques de manière fréquente.
L'employeur interrogé par la caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle (pièce n°1 de la Caisse) a indiqué que M. [M] [U] à travaillé pour les mines suivantes :
Mine de [Localité 9] : du 19/10/1953 au 30/09/1955 (apprenti jour), du 01/10/1955 au 08/09/1957 (apprenti fond) et du 09/09/1957 au 03/09/1958 (man'uvre fond) ;
Mine de [Localité 7] : du 18/01/1961 au 30/09/1977 (ouvrier entretien fond) et du 01/10/1977 au 30/11/1982 ( ouvrier fond).
L'employeur précise que M. [M] [U] n'a jamais été à l'effectif de [6] au titre de ces deux mines et qu'il a travaillé au fond jusqu'en 1982 pour des sociétés minières qu'il avait quitté depuis plus de 33 ans à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle. L'employeur soutient que les emplois exercés par M. [M] [U] n'entrent pas dans la liste indicative des travaux figurant au tableau 30 puisqu'il n'était pas en contact avec de l'amiante ou avec des poussières d'amiante.
La CPAM produit également un courrier de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du 20 juillet 2016 (pièce n°5 de la caisse) dans lequel celle-ci indique que « la désignation des postes occupés par l'intéressé dans le relevé de travail est trop imprécise pour être exploitée [...] il a été occupé pendant environ 20 ans dans les travaux au fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques' ». Néanmoins cet avis ne permet pas d'établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque, partant ce dernier est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
En outre, la Caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [M] [U], lesquels auraient pourtant pu décrire les conditions de travail du salarié, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la Caisse et la Société [6] n'établit pas davantage que M. [M] [U] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [M] [U] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [M] [U] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 21 octobre 2016 ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [4] .
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 21 avril 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,