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Cour de cassation, 06 février 1997. 95-42.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.369

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Albane Y..., 2°/ M. Jean Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Limoges (activités diverses), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 14 mars 1995), que M. X..., engagé le 8 novembre 1993 par Mlle et M. Y..., en vertu de deux contrats de travail, comme employé d'entretien d'immeubles, a été licencié le 27 novembre 1993; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mlle et M. Y... font grief au jugement d'avoir alloué diverses sommes à M. X... en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu, d'abord, que, d'une part, les juges du fond, après avoir relevé que les employeurs ne produisaient que des photocopies d'avenants aux contrats de travail instituant une période d'essai, ont exactement décidé que ces copies ne pouvaient faire foi de la date des originaux déniée par le salarié; que, d'autre part, ils ont estimé que la preuve n'était pas rapportée de la stipulation d'une période d'essai acceptée par le salarié antérieurement à la rupture des contrats de travail; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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