Cour de cassation, 09 février 1994. 93-83.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.403
Date de décision :
9 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adolphe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, en date du 23 juin 1993, qui, pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 287, 309 et 316 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi à une session ultérieure ;
"aux motifs que les motifs allégués à l'appui de la demande de renvoi relèvent exclusivement d'appréciations subjectives ; que l'affaire est en état d'être jugée ;
"alors, d'une part, que seul le président était compétent pour répondre à cette demande formulée avant l'ouverture des débats ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la Cour ne pouvait s'abstenir de rechercher si, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, le renvoi n'était pas justifié dès lors que la publicité donnée à un meurtre commis par un individu qui venait d'être acquitté dans une autre affaire par la même cour d'assises et alors qu'il était défendu par les mêmes avocats que l'accusé, n'était pas susceptible d'influencer la Cour et le jury ou de priver la cour d'assises de garanties objectives de son impartialité" ;
Attendu que, selon l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;
Attendu que, tel étant le cas en l'espèce, le demandeur est irrecevable à critiquer tant le sens de la décision, que la Cour a cru devoir rendre sur la demande de renvoi, que les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à douze années de réclusion criminelle ;
"alors que ni l'arrêt attaqué, ni la feuille des questions ne mentionne que la peine a fait l'objet d'un vote acquis à la majorité absolue" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le verso de la feuille des questions mentionne que "la Cour et le jury, réunis en chambre du conseil, après avoir délibéré et voté en commun, conformément à la loi et notamment aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent Adolphe X... à la peine de douze ans de réclusion criminelle et prononcent la confiscation des armes et munitions saisies" ;
Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique