Cour de cassation, 12 avril 1988. 88-80.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.525
Date de décision :
12 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la Banque nationale de Paris, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 17 novembre 1987 qui a renvoyé X... Didier et X... Alain devant la cour d'assises des Yvelines, des chefs de vols aggravés par le port d'une arme apparente et de séquestration de personne comme otage pour favoriser leur fuite.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2. 5° et 6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné dans son dispositif le chef d'inculpation n° 10 concernant le vol aggravé commis le 9 décembre 1983, au préjudice d'une agence de la BNP située à Eaubonne ;
" 1° alors que l'arrêt attaqué, qui constatait expressément dans ses motifs l'existence d'un dixième chef d'inculpation ayant trait au vol commis le 9 décembre 1983 vers 8 heures, à Eaubonne, contre une agence de la BNP située avenue de Paris et qui, ensuite, ne retient pas ledit chef à charge dans la mise en accusation prononcée contre les inculpés, doit être annulé pour contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs, en sorte que l'arrêt ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2° alors que, ce faisant, la Cour a omis de statuer sur le dixième chef d'inculpation soumis à la chambre d'accusation, violant ainsi les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué renvoie Didier X... et Alain X... devant la cour d'assises des Yvelines pour vols commis avec la circonstance de port d'arme :
1° à Soisy-sous-Montmorency le 22 octobre 1981...
2° à Bezons le 17 décembre 1981...
3° à Ermont le 26 février 1982...
4° à Asnières le 2 avril 1982...
5° à la Garenne-Colombes le 4 juin 1982...
6° à Asnières le 12 juillet 1982...
7° à Ermont le 19 février 1983...
8° à Epinay le 6 mai 1983...
11° à Sannois le 13 mars 1984...
12° à Sartrouville le 30 novembre 1984... ;
Attendu qu'il résulte de la solution de continuité dans l'énumération que font les juges de ces faits, passant sans transition du huitième au onzième, et des motifs de la décision, qui relèvent à l'encontre des inculpés mis en accusation des charges d'avoir commis deux autres crimes examinés en 9° et 10° dont celui sur lequel, selon l'allégation du pourvoi, il aurait été omis de statuer, que malgré cette erreur purement matérielle et d'ailleurs susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, dont l'arrêt n'est ainsi entaché d'aucune contradiction, s'est bien prononcée sur tous les chefs d'inculpation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Qu'en application de ce texte le pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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