Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE ; Me Grégoire HERVET ; Me Farauze ISSAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2H
N° MINUTE :
10-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ADSERVIO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0621
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 202429 septembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2H
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 10/ 08/ 2022 à effet au 16/ 08/ 2022, la SA NEXITY STUDEA a conclu avec la SA ADSERVIO une convention cadre d’hébergement CH n° CH0018383 portant sur la possibilité pour la SASU ADSERVIO de proposer des solutions d’hébergement à ses collaborateurs pour une durée de 3 mois , renouvelable tacitement par la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d’une nouvelle convention , et possibilité de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties par LRAR ou exploit d’huissier avec préavis d’un mois pour des locaux situés au [Adresse 2]. Les lieux sont affectés à l’usage exclusif d’habitation, étant interdite toute affectation à usage professionnel, libéral ou commercial. La redevance mensuelle pour ce logement 829/271 a été fixée à 851 euros TTC incluant l’EDF, avec une facturation de 2573.97 euros incluant assurance habitation , outre 390 euros de dépôt de garantie et 50 euros de dépôt de garantie pour la vaisselle, soit un total de 3013.97 euros pour la période considérée de 3 mois.
Un état des lieux d’entrée a été signé entre la SA NEXITY STUDEA et M. [I] [P] le 16/08/2022 portant sur le logement 829/271, M. [I] [P] étant employé salarié de la SASU ADSERVIO en CDI à compter du 01/08/2022.
Il a été mis fin à la période d’essai de M. [I] [P] par LRAR du 03/10/2022 à effet au 17/10/2022.
Par mail du 03/10/2022, la SASU ADSERVIO a demandé la résiliation de la convention pour le logement occupé par M. [I] [P] et indiqué ne pas être responsable du logement après la date de sortie au 31/10/2022. L’état des lieux de sortie a été finalement fixé au 28/10/2022, après acceptation par la SA NEXITY STUDEA de la résiliation à cette date selon courrier du 06/10/2022.
Informé par la SASU ADSERVIO de cette résiliation par mail du 10/10/2022, M. [I] [P] a demandé de voir annuler ce rendez-vous, a indiqué n’avoir pas donné d’accord pour rompre « le contrat de bail ».
Des échanges ont eu lieu entre la SA NEXITY STUDEA et la SASU ADSERVIO sur la poursuite de cette occupation par M. [I] [P] à compter du 21/10/2022.
Par LRAR du 16/12/2022, la SA NEXITY STUDEA a mis en demeure la SASU ADSERVIO de restituer les lieux dans les 8 jours et de payer la somme de 1706.80 euros de loyer de novembre jusqu’au 16/11/2022 puis les indemnités d’occupation.
Le conseil, de la SASU ADSERVIO a contesté celle-ci le 03/01/2023 en faisant valoir la fin de la convention au 28/10/2022, l’absence de renouvellement et donc l’absence de dette.
Les lieux sont demeurés occupés par M. [I] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 19/ 06/ 2023, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner la SA ADSERVIO devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2H
Voir constater que la SA NEXITY STUDEA a donné congé à la SASU ADSERVIO pour la convention cadre d’hébergement avec effet au 28/10/2022Voir constater que la SASU ADSERVIO n’ pas restitué le logement objet de la convention cadre d’hébergement
En conséquence :
Voir constater la résiliation de la convention cadre d’hébergement au 28/10/2022, date d’effet du congé
Voir dire qu’ensuite de cette résiliation, la SASU ADSERVIO est occupant sans droit ni titre des locaux donnés à bail
Voir ordonner l’expulsion de la SA ADSERVIO ainsi que tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
Voir condamner la SA ADSERVIO au paiement :
- d'une somme de 6 827,20 euros, au titre de l’arriéré dû au 1/ 06/ 2023 inclus, outre la clause pénale , les frais et les indemnités d’occupation au jour de l’audience , avec autorisation au jour de l’audience d’actualiser le quantum des sommes dues par la SASU ADSERVIO
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant actuel de la redevance , des charges et de la clause pénale , soumis à la clause d’indexation de la convention cadre, et ce jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et ses suites
- voir débouter de toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET DE [Localité 4] le 19/ 07/ 2023.
L’affaire a été appelée et renvoyée le 16/05/2024 au 05/09/2024 à 14h pour intervention forcée de M. [I] [P] par la SASU ADSERVIO. A cette audience , M. [I] [P] est intervenu volontairement à l’audience, l’assignation en intervention forcée de la SASU ADSERVIO envers M. [I] [P] n’étant pas placée dans les délais exigés par l’article 754 du code de procédure civile .
L’affaire a été renvoyée au 16/09/2024 pour plaider.
La SA NEXITY STUDEA soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
voir prendre acte que la SA NEXITY STUDEA n’a aucune relation contractuelle avec M. [I] [P]
Décision du 15 novembre 2024
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voir rejeter toute demande de jonction avec la procédure d’appel en garantie dirigée à l’égard de M. [I] [P]
Voir constater que la SASU ADSERVIO a résilié la convention cadre d’hébergement avec effet au 28/10/2022Voir constater que la SASU ADSERVIO n’ pas restitué le logement objet de la convention cadre d’hébergement au 16/11/2022
En conséquence :
Voir constater la résiliation de la convention cadre d’hébergement au 16/11/2022 , date d’effet du congé
Voir dire qu’ensuite de cette résiliation, la SASU ADSERVIO est occupant sans droit ni titre des locaux donnés à bail
Voir ordonner l’expulsion de la SA ADSERVIO ainsi que tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
Voir condamner la SA ADSERVIO au paiement :
- d'une somme de 22101.59 euros, au titre de l’arriéré dû au 09/09/2024 , septembre 2024 inclus, outre la clause pénale , les frais et les indemnités d’occupation au jour de l’audience , avec autorisation au jour de l’audience d’actualiser le quantum des sommes dues par la SASU ADSERVIO
- d’une somme de 2210.15 euros au titre des majorations de retard prévues contractuellement
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant actuel de la redevance , des charges et de la clause pénale , soumis à la clause d’indexation de la convention cadre, et ce jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
-d’une somme de 8000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
- d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et ses suites
Voir débouter de toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit
Oralement sur l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection soulevée, elle soutient que la clause attributive de compétence est nulle et que la nullité n’atteint pas le contrat, que s’agissant de litige portant sur une habitation principale, le juge des contentieux de la protection est compétent, la règle de compétence étant d’ordre public.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SASU ADSERVIO elle fait valoir que M. [I] [P] occupe le logement du chef de la SASU ADSERVIO contre laquelle elle a qualité à agir.
Sur l’intervention volontaire de M. [I] [P], elle expose en prendre acte, en rappelant qu’il s’agissait pour lui d’un logement de fonction.
La SA ADSERVIO a été représentée. Elle soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
in limine litis :
Voir constater que le litige concerne un différend relatif à l’interprétation de la convention du 10/08/2022 Voir constater que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce s’applique Voir constater en tout état de cause que le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive relative à l’expulsion des personnes et non de sociétés En conséquence , voir prononcer l’irrecevabilité de l’action de la SA NEXITY STUDEA contre la SASU ADSERVIO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS
A titre principal :
Voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SA NEXITY STUDEA à l’encontre de la SASU ADSERVIO pour défaut de droit d’agir dans la mesure où la convention d’hébergement a été résiliée au 28/10/2022 et qu’elle a perdu la qualité de sous-locataire
A titre subsidiaire :
Voir constater que la SASU ADSERVIO n’a pas manqué à ses obligations contractuelles
Voir constater que la SASU ADSERVIO a été libérée de ses obligations contractuelles prévues à la convention le 28/10/2022
Voir juger que M. [I] [P] est seul responsable de cette situation
Voir en conséquence débouter la SA NEXITY STUDEA de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
Voir juger que M. [I] [P] est seul responsable de cette situation
Voir substituer dans la condamnation M. [I] [P] à la SASU ADSERVIO
A tout le moins garantir la SASU ADSERVIO par M. [I] [P]
A titre reconventionnel :
Voir condamner la SA NEXITY STUDEA à la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause :
Voir ordonner l’exécution provisoire
Voir condamner la SA NEXITY STUDEA à payer à la SASU ADSERVIO la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens , dont distraction au profit de Me HERVET
M. [I] [P] intervenant volontaire a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir constater la bonne foi de M. [I] OmarEn conséquence , lui voir accorder les plus larges délais pour qu’il puisse se reloger dans des conditions décentes
Il demande à être reconnu recevable en son intervention volontaire , et précise rechercher un relogement dans le cadre d’un accompagnement social .
Sur la demande en garantie de la SASU ADSERVIO contre lui, il en demande le rejet , faute de solvabilité, évoque une discrimination .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de la jonction :
Il convient de constater qu’aucune demande de jonction n’a été formée par la SASU ADSERVIO , à la suite de l’intervention volontaire de M. [I] [P].
Sur la compétence :
En application de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire , le juge des contentieux de la protection connait des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ….
La SASU ADSERVIO fait observer pour conclure à l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de commerce de PARIS, que le litige porte sur l’interprétation et l’exécution de la convention d’hébergement qui attribue compétence au Tribunal de Commerce de PARIS selon les accords contractuels. Au cas où le litige ne porterait pas sur l’interprétation de la convention et relèverait des tribunaux matériellement compétent pour le ressort de la cour d’appel de PARIS, il estime que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent, la SASU ADSERVIO n’étant pas une personne qui occupe le studio au sens de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire et que le litige existant entre deux sociétés commerciales, seul le Tribunal de commerce est compétent.
Il sera rappelé qu’ il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonne mœurs en application de l’article 6 du code civil .
Or la compétence du juge des contentieux de la protection est d’ordre public .
L’interprétation de la convention cadre ne peut donc dépendre de la clause attributive au tribunal de commerce de PARIS, qui est nulle et de nul effet, sans porter atteinte aux autres clause de la convention cadre .
De plus la convention cadre a bien pour objet l’habitation principale d’un salarié de la SASU ADSERVIO , et l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire ne distingue pas entre personne morale et personne physique titulaire d’un droit d’occupation sur un logement en vertu d’un contrat. De ce fait, indépendamment de la personnalité de la SASU ADSERVIO , le juge des contentieux de la protection a une compétence d’attribution pour connaître de tout litige afférent à cette convention cadre, qui est l’objet du litige.
Il convient de rejeter l’exception d’incompétence de la SASU ADSERVIO et de se déclarer compétent.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 32 du code de procédure civile , a qualité pour agir ou défendre à une action celui qui dispose du droit d’agir.
Pour demander de voir l’action jugée irrecevable contre elle, la SASU ADSERVIO soutient qu’elle a résilié la convention à effet au 28/10/2022, n’occupe pas le logement tandis que M. [I] [P] est le seul occupant, auquel il a été proposé un bail , refusé par la SA NEXITY STUDEA. Elle souligne que M. [I] [P] n’est plus salarié de son entreprise. Elle estime donc que la SA NEXITY STUDEA devait agir directement contre l’occupant sans titre, puisqu’elle-même ne dispose plus de droit d’agir.
La SA NEXITY STUDEA oppose le fait que la SASU ADSERVIO seule co-contractante devait réponde de son salarié occupant les lieux de son chef, et qu’elle devait restituer les lieux. Elle souligne qu’elle n’a pas conclu de bail avec M. [I] [P], que faute de lien de droit avec M. [I] [P], elle doit agir en résiliation judiciaire de la convention cadre contre la SASU ADSERVIO.
Aucun bail n’a été conclu entre la SA NEXITY STUDEA et M. [I] [P] à la suite de la résiliation de la convention cadre par la SASU ADSERVIO, la demande faite à ce titre par l’occupant ayant été refusée par la SA NEXITY STUDEA le 28/02/2023, faute de solvabilité . Dès lors, la SA NEXITY STUDEA ne serait pas recevable à agir sur ce fondement envers M. [I] [P].
Si la SASU ADSERVIO a résilié la convention à effet au 28/10/2022, date de fin de contrat acceptée par la SA NEXITY STUDEA, dans son courrier du 06/10/2022, elle n’a cependant pas libéré les lieux objet de la convention.
De ce fait , même si elle a réglé les sommes dues jusqu’à cette date, elle reste débitrice de la restitution des lieux, quand bien-même le contrat n’aurait pas été reconduit tacitement ce que la convention ne prévoit pas, ni été renouvelé par les parties .
L’action est recevable contre la SASU ADSERVIO.
Sur la résiliation du contrat :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
La convention a prévu une possibilité de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties par LRAR ou exploit d’huissier avec préavis d’un mois pour des locaux situés au [Adresse 2].
Or la SASU ADSERVIO a utilisé cette prérogative en adressant cependant un mail doublé d’un courrier du 06/10/2022 selon la réponse du même jour de la SA NEXITY STUDEA qui lui en accuse réception et accepte expressément une fin de contrat au 28/10/2022 ( cf.p.4) .
La SA NEXITY STUDEA ne peut donc désormais demander de voir constater une résiliation au 28/10/2022, tout en demandant de la voir résilier au 16/11/2022 par l’effet d’un congé.
Il convient de constater la résiliation au 28/10/2022 de la convention cadre, sans équivoque , la SA NEXITY STUDEA ayant renoncé expressément à la durée de préavis d’un mois , qui pouvait prendre terme au 06/11/2022 ( et non en tout état de cause au 16/11/2022).
Les lieux n’ont pas été restitués, faute de libération et de remise des clés par la SASU ADSERVIO du fait de l’occupation par M. [I] [P], pour lequel vis-à-vis de la SA NEXITY STUDEA la qualité de salarié ou non est indifférente.
Même si la SASU ADSERVIO n’a pas assisté à l’état des lieux de sortie , elle demeure débitrice de cette restitution , la seule clause invoquée par la SASU ADSERVIO à l’article 4 ayant trait à l’imputabilité des frais de réparation des dégradations en cas d’absence du client lors des états des lieux.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SA ADSERVIO et de tout occupant de son chef, notamment M. [I] [P], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA NEXITY STUDEA, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de la SA ADSERVIO par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance et des charges qui auraient été payés si la convention cadre s'était poursuivie et de condamner la SA ADSERVIO au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
En application de l’article 1353 du code civil , le créancier doit rapporter la preuve de sa créance et le débiteur la preuve de son paiement ou du fait qui a éteint son obligation.
La SA NEXITY STUDEA sollicite paiement de la somme de 22101.59 euros pour les sommes dues au 01/09/2024.
La SASU ADSERVIO expose avoir payé la somme totale prévue à la facturation et conteste la demande.
La SASU ADSERVIO justifie du virement le 25/11/2022 de la somme de 853.40 euros pour le mois d’octobre 2022 facturé le 15/09/2022 pour le logement 271/829. Il n’a pas été produit d’autres pièces de paiement, mais le demandeur a décompté au crédit de la SASU ADSERVIO la somme de 1293.87 euros le 02/11/2022.
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que la SA ADSERVIO reste devoir une somme de 22 101,59 euros au titre des redevances et charges, indemnités dus à la date du 1/ 09/ 2024, septembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner la SA ADSERVIO au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6827.60 euros et du 16/09/2024 pour le surplus.
Le contrat prévoit une clause pénale de 10% des sommes dues à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 1er du mois du terme.
En application de l’article 1231-5 du code civil , la clause pénale peut être réduite par le juge même d’office si elle est manifestement excessive.
La SA NEXITY STUDEA sollicite paiement de la somme de 2210.15 euros à ce titre.
Compte-tenu des circonstances de l’occupation, des paiements réalisés par la SASU ADSERVIO, l’indemnité de 10% des sommes dues, est manifestement excessives . Elle sera réduite à la somme de 442 euros, soit 2% des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SA NEXITY STUDEA :
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive peut donner lieu à indemnisation. Elle consiste en la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il y a lieu de caractériser un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus.
La SASU ADSERVIO qui avait mis à la fin de la période d’essai de M. [I] [P], n’a pas obtenu le départ des lieux de son ancien salarié, qui par ailleurs a tenté d’obtenir un bail, la SA NEXITY STUDEA ayant un temps évoqué cette hypothèse .
La résistance abusive n’est pas caractérisée, étant observé par ailleurs le principe de la clause pénale pour les retards de paiement.
La SA NEXITY STUDEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SASU ADSERVIO :
En cas d’action abusive , caractérisée par intention de nuire ou légèreté blâmable , une indemnisation peut être accordée en application de l’article 1240 du code civil.
Aucun abus de droit n’est démontré par M. [I] [P] dans l’action de la SA NEXITY STUDEA qui est accueillie.
La SASU ADSERVIO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie de la SASU ADSERVIO envers M. [I] [P] :
La SASU ADSERVIO sollicite la garantie de M. [I] [P] des condamnations prononcées contre elle du fait de son maintien dans les lieux.
M. [I] [P] s’y oppose en raison de la procédure engagée aux Prud’hommes où il fait état de discrimination envers lui.
La demande en garantie est fondée de la part de la SASU ADSERVIO envers M. [I] [P], seul occupant des lieux, aucune décision définitive n’étant intervenue sur la procédure prud’homale qui viendrait sanctionner une fin de période d’essai abusive de la part de la SASU ADSERVIO, avec perte de chance de conserver son logement.
Il convient de condamner M. [I] [P] à garantir la SASU ADSERVIO des condamnations prononcées contre elle, hormis la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui résulte des moyens de défense de la SASU ADSERVIO.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , notamment en ce qui concerne l’âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux , les circonstances atmosphériques , les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an depuis la loi du 27/07/2023.
M. [I] [P] sollicite de larges délais pour quitter les lieux, en raison de ses problèmes de santé qui ont motivé une reconnaissance de travailleur handicapé le 23/11/2022, de sa demande pour obtenir le statut de réfugié.
La SA NEXITY STUDEA s’y oppose aux motifs de l’ancienneté de l’occupation.
Selon la décision de la commission de surendettement du 24/10/2023 une dette de 6616 euros a été effacée. Un rétablissement personnel sans liquidation a été également décidé le 11/07/2024, à la suite d’un redépôt de dossier, les ressources étant des allocations chômage , sans perception de l’AAH .
La bonne foi de M. [I] [P] n’est pas contestée, mais la situation de revenus ne permet pas sans APL de contribuer au paiement de l’indemnité d’occupation, sauf à aggraver l’endettement, qui a conduit par deux fois à la saisine de la commission de surendettement.
Un accompagnement social est nécessaire pour permettre une situation de relogement adaptée, mais la demande de délais pour quitter les lieux ne peut être accueillie, en sus du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit .
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile envers M. [I] [P].
Il convient de condamner la SA ADSERVIO à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum la SA ADSERVIO et M. [I] [P] aux dépens, sans distraction au profit du conseil de la SASU ADSERVIO , la représentation n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SASU ADSERVIO au profit du Tribunal de commerce de PARIS
SE DECLARE compétent
DIT que la SA NEXITY STUDEA est recevable à agir envers la SASU ADSERVIO en sa qualité de co-contractant de la convention cadre
DIT que la convention cadre d’hébergement n° CH0018383 conclue entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 2] a pris fin au 28/10/2022 par la résiliation de la SASU ADSERVIO du 06/10/2022, acceptée à cette date d’effet par la SA NEXITY STUDEA
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE la SA ADSERVIO à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 22 101,59 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 1/ 09/ 2024, septembre 2024 inclus , outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6827.60 euros et du 16/09/2024 pour le surplus.
CONDAMNE la SA ADSERVIO à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 442 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA NEXITY STUDEA pourra faire procéder à l'expulsion de la SA ADSERVIO, ainsi que de tous les occupants de son chef, notamment M. [I] [P], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
DEBOUTE la SA NEXITY STUDEA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SASU ADSERVIO
DEBOUTE la SASU ADSERVIO de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive de la SA NEXITY STUDEA
DIT que M. [I] [P] garantira la SASU ADSERVIO de toute les condamnations prononcées contre lui, hormis les frais de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [I] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M.LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SA ADSERVIO aux dépens
CONDAMNE la SA ADSERVIO à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT