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Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/01335

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01335

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA / TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 04 Mai 2022 Ordonnance du 4 mars 2026 N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFW AFFAIRE : S.A.S. ALLIANCE CARS C/ [D] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 4 mars 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. ALLIANCE CARS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS Appelante, Défenderesse à l'incident ET : Monsieur [R] [D] né le 05 Juillet 1988 à [Localité 3] (72) [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me Christelle MAGESCAS, avocat au barreau d'ANGERS Intimé, Demandeur à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, la SAS Alliance Cars a formé appel d'un jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre M. [R] [D]. L'appelant a conclu le 21 octobre 2022 et l'intimé a conclu le 25 novembre 2022. Le 7 octobre 2025, l'appelant a été invité à s'acquitter par timbre dématérialisé du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile. Par courriel en date du 22 octobre 2025, le conseil de l'appelant a indiqué ne pas être en mesure d'adresser le timbre fiscal demandé, en l'absence de nouvelles de son client. Le 3 novembre 2025, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du timbre fiscal par l'appelant et d'une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 3 novembre 2025, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : - constater l'irrecevabilité de l'appel de l'appelant ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. MOTIVATION L'article 1635 bis P du code général des impôts, alinéa 1er, dispose 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'. Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. A la suite de la demande de régularisation intervenue par le greffe, avec rappel de la sanction d'irrecevabilité encourue, le 7 octobre 2025, le conseil de l'appelant a indiqué ne pas être en mesure de s'acquitter par timbre du droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, en l'absence de nouvelles de son client. Il n(a pas plus justifié de l'acquittement de ce droit dans le cadre de l'incident soulevé par l'intimé. En conséquence, son appel est irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater d'office. Partie perdante, l'appelant supportera les entiers dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros au totre des dépens exposés dans l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Alliance Cars le 27 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Mans. Condamnons la SAS Alliance Cars aux entiers dépens d'appel. Condamnons la SAS Alliance Cars à verser à M. [R] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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