Texte intégral
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUP5
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Mélanie COZON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00547) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence en date du 30 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. RENOVE CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Marine FOLLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [L] [I]
né le 20 Février 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [F] [O] épouse [I]
née le 30 Juillet 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente notarié en date du 2 août 2018, Monsieur et Madame [I] ont acquis de la SARL Sud est immo devenue la SARL Un jour un olivier une maison d'habitation sise [Adresse 3] [Localité 2].
La SARL Rénove concept a réalisé des travaux sur le bien acquis.
Se plaignant de malfaçons, par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2021, les époux [I] ont fait assigner la SARL Rénove concept et la SARL Un jour un olivier aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire et se voir allouer une provision.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés de Valence a désigné un expert.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le juge des référés de Valence a:
-condamné la SARL Rénove concept à payer à titre provisionnel la somme de 40.000 euros au bénéfice des époux [L] [I] / [F] [O]
-condamné la même à payer aux mêmes une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, la SARL Rénove concept a interjeté appel sur ces points.
Dans ses conclusions notifiées le 22 février 2023, la société Rénove concept demande à la cour de:
-déclarer la société Rénove concept recevable et bien-fondé dans son appel ;
-réformer l'ordonnance du 30 novembre 2022 dont appel en ce qu'elle condamne la SARL Rénove concept à payer à titre provisionnel la somme de 40.000 euros au bénéfice des époux [L] [I] / [F] [O];
Statuant à nouveau,
-débouter les époux [L] [I] / [F] [O] de leur demande de paiement de la somme de 40.000 euros à titre provisionnel par la société Rénove concept;
-ordonner la restitution de la somme de 43 324.05 euros par les époux [I] à la société Rénove concept et aux besoins les y condamner ;
-réformer l'ordonnance du 30 novembre 2022 dont appel en ce qu"elle condamne la SARL Rénove concept à payer une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [L] [I] / [F] [O];
Statuant à nouveau
-débouter les époux [L] [I] / [F] [O] de leur demande d'une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réformer l'ordonnance du 30 novembre 2022 dont appel en ce qu'elle rejette la demande de la SARL Rénove concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
-condamner les époux [L] [I] / [F] [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les époux [L] [I] / [F] [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître Yves Sauvayre sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la SARL Rénove concept énonce que le premier juge n'a pas motivé sa décision, se contentant de reprendre les éléments des époux [I]. Elle conteste le fait qu'une saisie conservatoire soit intervenue sur ses propres comptes bancaires.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 mars 2023, les époux [I] demandent à la cour de:
-confirmer l'ordonnance
Y ajoutant
-condamner la SARL Rénove concept à leur verser la somme de 1 825, 44 euros (à parfaire) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Rénove concept aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Les époux [I] soulignent que le premier juge s'est fondé sur les premiers résultats de l'expertise, qui attestent de l'existence d'importants désordres, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à destination. Ils rappellent que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur la contestation relative à la saisie-conservatoire.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la provision de 40 000 euros
Il résulte du compte-rendu n°1de l'expert que plusieurs désordres ont pu être mis en évidence, dont les plus graves sont les suivants :
-Le garage présente des fissures traversantes, il y a des traces sèches de ruissellement des eaux de façade le long de la tranche et en sous face de la poutre extérieure. Il existe un gonflement et une déformation par torsion de la poutre extérieure soumise aux intempéries avec ruine d'une partie de l'enduit en appui.
Ce désordre est lié à un mouvement des poutres bois, du fait d'un comportement différent de celles-ci, l'une d'elles étant soumise aux intempéries, l'autre non. L'expert relève un défaut de conception et de mise en 'uvre, outre des désordres portant atteinte à la structure du bâtiment.
- La terrasse extérieure présente un défaut de conception qui entraîne un désaffleurement ponctuel.
-Il y a des problèmes d'étanchéité des luminaires situés dans la cour, avec de ce fait, des risques électriques.
Dans le compte-rendu n°2 établi le 22 décembre 2022, l'expert disposant d'un plus grand nombre de documents a confirmé ses premières analyses. Il a indiqué en outre, s'agissant des fissurations dans le mur de clôture mitoyen, qu'il existe un défaut de conception ou de mise en 'uvre et que si, du fait de la présence d'un ferraillage vertical, il n'y a pas de risque d'effondrement, au vu de l'ampleur des désordres, ces fissures ont certainement un caractère infiltrant qui peut à long terme remettre en question la stabilité de l'ouvrage.
Les factures produites montrent l'intervention de la SARL Rénove concept pour les travaux contestés.
Dès lors, contrairement à ce qu'allègue la SARL Rénove concept, le premier juge, qui disposait d'au moins un premier compte-rendu d'expertise et de différentes autres pièces, n'a pas uniquement statué à partir des affirmations des époux [I], mais s'est bien appuyé sur des pièces attestant de leurs dires.
Compte tenu par ailleurs des premiers devis produits pour remédier aux désordres constatés et de leur montant, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 40 000 euros le montant de la provision à allouer aux époux [I].
Au vu de ce qui précède, il est légitime que la SARL Rénove concept ait été condamnée à verser aux époux [I] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle ait été déboutée de sa demande de ce chef.
La cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la restitution de la somme de 43 324.05 euros, qui relève du seul juge de l'exécution, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
La SARL Rénove concept qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la la restitution de la somme de 43 324.05 euros ;
Condamne la SARL rénove concept à verser aux époux [I] la somme de 1 825,44 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Rénove concept aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment