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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-41.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.528

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Monique, demeurant à Bordeaux (Gironde) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme POUEY INTERNATIONAL, dont le siège est à Bordeaux (Gironde) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Urtin-Petit, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Pouey International, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, Mme X... qui a été engagée le 10 janvier 1975 par la société "les Fils et Petits Fils de Pouey" en qualité de travailleur à domicile chargé de l'étude de dossiers juridiques devenue à compter du 1er mai 1977 juriste d'entreprise, a été licenciée le 1er juillet 1982 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute grave justifiant le licenciement était caractérisée ; alors que, la faute grave ne peut résulter que du comportement personnel du salarié ; qu'en l'espèce la cour a relevé divers éléments caractérisant l'attitude prétendûment fautive du mari, pour les imputer ensuite à Mme X..., sans toutefois constater aucun agissement personnel de cette dernière ; qu'en caractérisant ainsi la faute grave de Mme X... par référence aux seules accusations de chantage portées contre son mari, la cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, par là même violé ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que la salariée s'était procurée des documents confidentiels appartenant à la société et que son époux s'en était servi pour exercer un chantage contre le dirigeant de l'entreprise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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