Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande formée par la société Orne expertise alizé contre Mme X..., en paiement du prix de diagnostics techniques effectués sur commande d'un agent immobilier que celle-ci avait chargé de vendre un immeuble, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Domfront, 27 février 2009) retient que Mme X... avait donné mandat à l'agence de vendre son bien, mandat qui incluait nécessairement les actes utiles à la réalisation de la vente tel que le diagnostic technique prévu par la loi, que la venderesse qui avait laissé la société Orne expertise alizé procéder au diagnostic était mal venue de contester sa dette alors que l'absence de signature de l'ordre de mission par Mme X... était indifférente dans la mesure où la société Orne expertise alizé avait exécuté des prestations commandées par l'agence dans le cadre de son mandat et que si Mme X... n'était pas d'accord avec le contenu de la mission il lui appartenait de le faire valoir lors des constatations réalisées dans l'immeuble en sa présence ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'étendue de ce mandat, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Domfront ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Argentan ;
Condamne la société Orne expertise alizé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...
En ce que le jugement attaqué condamne Melle Thérèse X... à payer à la SARL ORNE EXPERTISE la somme de 2 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008, et une somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que aux termes de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ; L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot. Il ressort clairement de ces dispositions qu'il appartient à tout vendeur d'immeuble de fournir à l'acquéreur potentiel un dossier de diagnostic technique lequel doit être annexé soit à la promesse de vente, soit à l'acte authentique de vente. En l'espèce, la mise en vente de son immeuble par Melle X... nécessitait alors la fourniture d'un tel diagnostic technique. Celle-ci ayant décidé de donner mandat de vente à une agence immobilière, ce mandat incluait nécessairement les actes nécessaires à la réalisation de la vente tel que l'établissement d'un tel diagnostic technique. La venderesse, qui a laissé la SARL ORNE EXPERTISE, missionnée par son propre mandataire l'agence centrale de location, effectuer à son domicile les prestations nécessaires à l'établissement de ce diagnostic, se trouve fort mal venue de contester aujourd'hui être la débitrice de cette société. L'absence de signature de l'ordre de mission par Melle X... est indifférente dans la mesure où la SARL ORNE Expertise a exécuté des prestations commandées par l'agence immobilière dans le Cadre du mandat confié à cette dernière par la venderesse. Si Melle X... n'est pas d'accord en outre avec le contenu de la mission confiée à la SARL Orne Expertise, force est de constater qu'elle ne conteste pas avoir été présente à son domicile lors de la réalisation du diagnostic par cette société, et qu'elle aurait pu par conséquent s'opposer aux prestations qu'elle estimait ne pas rentrer dans le cadre du mandat qu'elle avait elle-même confié à l'agence centrale de location. Il ressort de ces éléments que Melle X... est la débitrice de la SARL Orne Expertise et se trouve par conséquent redevable de l'ensemble des prestations effectuées par cette société pour l'établissement du diagnostic technique. Melle X... sera par conséquent condamnée à payer à la SARL ORNE EXPERTISE la somme de 2 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008, date de la mise en demeure.
1° / Alors qu'aucune disposition n'impose que les frais d'établissement du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble bâti soient à la charge du vendeur ; que le juge de proximité, pour juger Melle X... débitrice de la SARL ORNE EXPERTISE au titre des prestations effectuées par cette société pour l'établissement du diagnostic technique, s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 471-1 du code de la construction et de l'habitation, et a retenu que le mandat confié à l'agence immobilière incluait nécessairement l'établissement d'un tel diagnostic technique, que la venderesse avait laissé la SARL ORNE EXPERTISE, missionnée par son propre mandataire l'agence centrale de location, effectuer à son domicile les prestations nécessaires à l'établissement de ce diagnostic, et que l'absence de signature de l'ordre de mission par Melle X... était indifférente dans la mesure où la SARL ORNE EXPERTISE avait exécuté des prestations commandées par l'agence immobilière dans le cadre du mandat confié à cette dernière par la venderesse ; qu'en statuant ainsi, le juge a violé l'article L. 471-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2° / Alors que le mandat de vente signé par Mlle Thérèse X... le 5 mai 2006 stipule que « tous frais de bornages, constats amiante, plomb, saturnisme, termites etc … … seront à la charge de l'acquéreur » ; que le juge de proximité, pour juger Melle X... débitrice de la SARL ORNE EXPERTISE au titre des prestations effectuées par cette société pour l'établissement du diagnostic technique, a retenu que le mandat confié à l'agence immobilière incluait nécessairement l'établissement du diagnostic technique, que la venderesse avait laissé la SARL ORNE EXPERTISE, missionnée par son propre mandataire l'agence centrale de location, effectuer à son domicile les prestations nécessaires à l'établissement de ce diagnostic, et que l'absence de signature de l'ordre de mission par Melle X... était indifférente dans la mesure où la SARL ORNE EXPERTISE avait exécuté des prestations commandées par l'agence immobilière dans le cadre du mandat confié à cette dernière par la venderesse ; qu'en statuant ainsi, et sans s'expliquer sur les stipulations du mandat de vente, ni le refus exprès de Melle X..., souligné par les deux parties, de signer l'ordre de mission, signé par l'agent d'affaires, à qui les rapports ont été adressés, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / Alors qu'il appartient au demandeur de prouver par écrit les obligations incombant à des non-commerçants et portant sur une somme supérieure à 1 500 € ; que le juge de proximité, pour juger MElle X... débitrice de la SARL ORNE EXPERTISE au titre des prestations effectuées par cette société pour l'établissement du diagnostic technique, a retenu que l'absence de signature de l'ordre de mission par MElle X... était indifférente dans la mesure où la SARL ORNE EXPERTISE avait exécuté des prestations commandées par l'agence immobilière dans le cadre du mandat confié à cette dernière par la venderesse, et que Mlle X..., présente lors de la réalisation du diagnostic par cette société, aurait pu s'opposer aux prestations qu'elle estimait ne pas rentrer dans le cadre du mandat confié à l'agence centrale de location ; qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé les articles 1315 et 1341 du code civil ;
4° / Alors que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente comprend le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du code de la construction et de l'habitation, l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du même code, dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7, et le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; que le juge de proximité, pour juger Melle X... débitrice de la SARL ORNE EXPERTISE au titre des prestations effectuées par cette société pour l'établissement du diagnostic technique, s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 471-1 du code de la construction et de l'habitation, et a retenu que le mandat confié à l'agence immobilière incluait nécessairement l'établissement d'un tel diagnostic technique, que la venderesse avait laissé la SARL ORNE EXPERTISE, missionnée par son propre mandataire l'agence centrale de location, effectuer à son domicile les prestations nécessaires à l'établissement de ce diagnostic, et que l'absence de signature de l'ordre de mission par Melle X... était indifférente dans la mesure où la SARL ORNE EXPERTISE avait exécuté des prestations commandées par l'agence immobilière dans le cadre du mandat confié à cette dernière par la venderesse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mission confiée par l'agent d'affaires à la société d'expertise, et portant sur l'état du clos et du couvert, ne dépassait pas les exigences légales, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
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