Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00271 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXMM
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CITYA PARADIS prise en sa qualité de syndic de la copropriété résidence [Adresse 4] à [Localité 1].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me COLLION
expédition à :Me TIXADOR
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2024 par monsieur [S] [K] à l’encontre de la sarl Citya Paradis devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 30 septembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [S] [K] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 30 septembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la Sarl Citya Paradis conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
L’immeuble sis [Adresse 4], [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.
La gestion de la copropriété est assurée par le Cabinet CITYA PARADIS en qualité de Syndic jusqu’au 31 décembre 2024, prenant la suite du Cabinet SADOC.
Monsieur [S] [K] est propriétaire des lots n°1 et 12 au sein de la copropriété.
Il résulte du titre V du règlement de copropriété établi le 11 octobre 1960, que :
« Sous réserve des conditions particulière ci-après établie concernant les lots numéro un et douze, toutes les dépenses nécessaires pour l’entretien de l’immeuble, telles que les impositions, contributions et taxes de toute nature auxquelles sont et seront assujetties les choses communes, les frais de réparations, d’entretien des parties communes, les frais nécessités par l’éclairage, les primes d’assurances pour l’immeuble, les frais de gestion du syndic seront supportés par les propriétaires dans la proportion établie à l’article quatre »
Concernant les lots 1 & 12 appartenant à Monsieur [K], ledit règlement précise :
« Le copropriétaire des lots n°1 et 12, lots qui ne comportent aucune installation sanitaire et d’eau, n’aura pas à participer à l’entretien des égouts et des caisses à eau.
Le local n°1 étant tout à fait indépendant de la cage d’escalier de l’immeuble, le copropriétaire de ce lot ne participera pas, non plus, à l’entretien et au nettoyage de cette dernière »
L’immeuble est composé de deux bâtiments A et B, érigés en parties communes spéciales par le règlement.
Sur la base d’une interprétation erronée de ces dispositions, l’ancien syndic a exonéré totalement de charges communes générales le lot n°12.
Or, à l’occasion de l’élection du nouveau syndic, la société CITYA PARADIS, cette anomalie ayant été relevée, la situation a été rectifiée lors des appels de fonds du 14 mars 2023, 12 décembre 2023 et 14 mars 2024.
Lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 les comptes précédents ont été approuvés et le budget provisionnel a été voté, conformément à la loi, c’est-à-dire en imputant sa quote-part de charges communes générales, aux lots 1 & 12, propriété du requérant.
Monsieur [K] conteste la clé de répartition opérée par la société CITYA PARADIS pour les appels de fonds concernant les lots 1 & 12 de l’immeuble sis [Adresse 4], [Localité 1] dont il est propriétaire.
Monsieur [S] [K] demande au juge des référés de :
-Constater l’acquiescement de la société Citya Paradis à la demande tendant à procéder à l’évaluation des charges conformément à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2023,
-Donner acte au concluant de ce que la société Citya Paradis considère que ses conclusions valent consultations d’experts ou sachants prévues par la délibération n°19,
-Condamner la société Citya Paradis aux dépens outre une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La sarl Citya Paradis demande quant à elle au juge des référés de :
-Rejeter toutes les demandes de Monsieur [S] [K] ;
-Condamner monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 2.500 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de M [K]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de la sarl Citya Paradis que celle-ci a acquiescé à la demande présentée par M [K] à procéder à l’évaluation des charges dues conformément à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2023. La sarl produit 6 tableaux qui établissent un calcul des charges sur 6 années depuis 2017.
Cette production s’analyse comme un acquiescement à la demande principale de M [K], ce dernier se désistant implicitement de ses autres demandes.
Il est notable par ailleurs que la résolution n°11 votée par l’assemblée générale disposait que le syndic devait consulter des experts ou sachants qui feront des propositions d’arbitrage aux copropriétaires. A défaut d’obtention d’un accord amiable dans un délai de 6 mois à compter du 13 décembre 2023, le conseil syndical demandera une assemblée générale extraordinaire dans laquelle sera remise à l’ordre du jour la résolution relative à la saisie immobilière de M [K].
Cependant aucune demande n’est spécifiquement formulée sur ce point par M [K] mis à part un donner acte qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux et n’appelle donc pas de réponse.
Le moyen développé par la sarl Citya sur le caractère illicite de l’interprétation du règlement de copropriété par M [K] relève de la compétence du juge du fond et échappe à celle du juge des référés.
Il convient donc de constater l’acquiescement par la sarl Citya Paradis à la demande principale de M [K].
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner la sarl Citya Paradis aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquiescement de la société Citya Paradis à la demande tendant à procéder à l’évaluation des charges conformément à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2023,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société Citya Paradis à payer à M [K] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société Citya Paradis aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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