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Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-14.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.067

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2008) que la société Eureka récupération a chargé la société Trans Ondaine d'effectuer des transports que celle-ci, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite par son donneur d'ordres, a sous-traités à la société Transports Courvoisier ; que cette dernière n'étant pas payée par la société Trans Ondaine, placée en liquidation judiciaire, a demandé le règlement de ses prestations à la société Eureka récupération, en application de l'article L. 132-8 du code de commerce ; Attendu que la société Eureka récupération fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit mal fondée et rejeté l'opposition formée par elle à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 octobre 2005 et de l'avoir condamnée à payer à la société Transports Courvoisier la somme de 9 002,56 euros, alors, selon le moyen, que peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe contre l'expéditeur l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance ; qu'en l'espèce, la société Eureka récupération avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il appartient au transporteur professionnel qui se voit confier un transport par un autre transporteur de s'inquiéter auprès de l'expéditeur, dont il connaît nécessairement les coordonnées, puisqu'il effectue le transport pour le compte de celui-ci, afin de savoir s'il a ou non interdit la sous-traitance du transport confié, et qu'ainsi, la société Transports Courvoisier, dès lors qu'elle intervenait en tant que sous-traitant de la société Trans Ondaine, aurait dû rechercher auprès de la société Eureka récupération s'il existait ou non une interdiction de sous-traitance avant d'effectuer le transport ; que la cour d'appel, si elle a estimé non rapportée la preuve que la société Transports Courvoisier ait eu connaissance de l'interdiction de substitution, s'est bornée, pour refuser d'admettre que la société Transports Courvoisier aurait dû avoir connaissance de l'interdiction de substitution, à énoncer que, si les confirmations d'affrètement adressées par la société Trans ondaine à la société Transports Courvoisier, transporteur substitué, ainsi que certaines lettres de voiture, mentionnaient le nom de l'expéditeur, les chargements de marchandises avaient tous eu lieu en dehors de son siège social et que la société Transports Courvoisier n'avait pas la possibilité de pouvoir l'interroger sur la légitimité de la substitution mise en oeuvre par la société Trans ondaine ; qu'en fondant son affirmation selon laquelle le transporteur substitué n'avait pas la possibilité d'interroger l'expéditeur, sur la seule constatation que les chargements de marchandises avaient tous eu lieu en dehors de son siège social, tout en relevant que transporteur substitué connaissait le nom de l'expéditeur, la cour d'appel a formulé un motif ne constituant qu'une affirmation inopérante comme dépourvue de pertinence, impropre à conférer à sa décision une base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que si les confirmations d'affrètement adressées par la société Trans Ondaine à la société Transports Courvoisier, ainsi que certaines lettres de voiture, mentionnent le nom de l'expéditeur, les chargements de marchandises ont tous eu lieu en dehors du siège social de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a ainsi estimé qu'il n'appartenait pas au transporteur sous-traitant de prendre l'initiative de demander à l'expéditeur dont il connaissait le nom s'il s'était opposé à la sous-traitance et en a déduit qu'aucun élément ne démontrait que la société Transports Courvoisier avait ou aurait dû avoir connaissance de ce que la société Eureka récupération avait interdit à son cocontractant toute substitution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eureka récupération aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me GEORGES, avocat aux Conseils pour la société Eureka récupération Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit mal fondée et rejeté l'opposition formée par la société Eureka récupération à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 octobre 2005 et condamné cette société à payer à la société Transports Courvoisier la somme de 9.002,56 , AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté qu'un contrat de transport est intervenu entre l'expéditeur, la société Eureka récupération, et la société Trans Ondaine, qui a sous-traité le transport à la société Transports Courvoisier ; que le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l'expédition, a une action directe contre l'expéditeur, garant du prix de transport, sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution ; que cependant, ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe de l'article L.132-8 du Code de commerce contre l'expéditeur, que l'interdiction du substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance ; qu'en l'espèce, si la société Eureka récupération invoque la lettre interdisant toute sous-traitance adressée à la société Trans Ondaine le 1er mars 2005, aucune preuve n'est apportée que la société Transports Courvoisier ait eu connaissance de cette interdiction, et l'attestation du gérant de la société Trans Ondaine ne prétend pas avoir fait part de cette interdiction à la société intimée ; que si les confirmations d'affrètement adressées par la société Trans Ondaine à la société Transports Courvoisier, ainsi que certaines lettres de voiture mentionnent le nom de l'expéditeur, les chargements de marchandises ont tous eu lieu en dehors de son siège social et que la société Transports Courvoisier n'avait pas la possibilité de pouvoir l'interroger sur la légitimité de la substitution mise en oeuvre par la société Trans Ondaine, et qu'ainsi aucun élément ne démontre qu'elle aurait dû savoir que la société Eureka récupération avait interdit à son cocontractant toute substitution ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Transports Courvoisier à l'encontre de la société Eureka récupération (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE, sur les lettres de voiture figurait le nom du voiturier existant et que, chargeant à Firminy, la société Eureka ne pouvait ignorer le transporteur exécutant ; qu'aux termes de l'article L.132-8 du Code de commerce, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ; que, le 28 janvier 2004, la Cour de cassation a rendu un arrêt jugeant que le voiturier perdait le bénéfice de l'action directe contre l'expéditeur lorsque celui-ci avait expressément interdit à son transporteur ou cocontractant toute substitution ; que des relations commerciales existaient antérieurement entre l'expéditeur, la société Eureka, et la société Trans Ondaine ; que la lettre produite par la société Eureka est adressée étonnamment quelques jours avant les premiers transports, en envoi simple, c'est-à-dire non recommandé ce qui aurait levé toute ambiguïté ou suspicion ; que le représentant légal de la société Trans Ondaine se trouve aujourd'hui vis-à-vis de son fidèle client dans une position délicate ; que le représentant légal de la société Trans Ondaine produit, pour les besoins de l'instance, une attestation le rendant fautif, par sa production tardive ; que, d'autre part et surtout, si l'interdiction de sous-traiter existait à l'époque, il n'aurait, le sachant, pas dû affréter ; que le représentant légal de la société Trans Ondaine connaissait parfaitement sa situation financière, il a fait prendre des risques à son propre client, connaissait en tant que professionnel l'article L.132-8 du Code de commerce en sous-traitant, malgré l'interdiction, si elle existait à cette époque ; que la société Eureka, connaissant à chaque chargement le nom du transporteur exécutant, avait tout loisir, dès les premiers chargements, d'interdire le départ compte tenu des consignes de nonaffrètement données à la société Transports Courvoisier ; que la Cour de cassation retient que le transporteur conserve le bénéfice de l'action directe contre l'expéditeur ou le destinataire s'il ne connaissait ou n'avait pas à connaître l'interdiction faite par l'expéditeur à son transporteur de sous-traiter le transport confié ; que c'est donc tout naturellement que la société Transports Courvoisier, devant la défaillance coupable de son affréteur, en l'espèce la société Trans Ondaine, s'est retournée contre l'expéditeur en application de l'article L.132-8 du Code de commerce (jugement entrepris, pp. 3-4) : 1) ALORS QUE, à supposer que, en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel soit regardée comme ayant fait siens les motifs du jugement entrepris énonçant que « sur les lettres de voiture figurait le nom du voiturier exécutant et que chargeant à Firminy, la société Eureka ne pouvait ignorer le transporteur exécutant », de sorte que la société Eureka, « connaissant à chaque chargement le nom du transporteur exécutant, avait tout loisir dès les premiers chargements, d'interdire le départ compte tenu des consignes de non-affrètement », l'arrêt attaqué a alors violé l'article 455 du Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Eureka récupération (p. 5) soutenant que, contrairement à l'affirmation des premiers juges, sur les lettres de voiture versées aux débats par la société Transports Courvoisier ne figurait aucun cachet, ni aucune signature de la société Eureka récupération, qui n'avait eu connaissance de ces documents que lors de la procédure devant le tribunal de commerce et non pendant l'exécution du contrat de transport qui la liait uniquement à la société Trans Ondaine, et que tous les chargements étaient effectués à Lyon ou Meyzieux et non pas à Firminy comme le retenait le tribunal de commerce pour juger que la société Eureka récupération ne pouvait ignorer le transporteur exécutant ; 2) ALORS QUE peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe contre l'expéditeur l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance ; qu'en l'espèce, la société Eureka récupération avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 6-7), qu'il appartient au transporteur professionnel qui se voit confier un transport par un autre transporteur de s'inquiéter auprès de l'expéditeur, dont il connaît nécessairement les coordonnées, puisqu'il effectue le transport pour le compte de celui-ci, afin de savoir s'il a ou non interdit la sous-traitance du transport confié, et qu'ainsi, la société Transports Courvoisier, dès lors qu'elle intervenait en tant que soustraitant de la société Trans Ondaine, aurait dû rechercher auprès de la société Eureka récupération s'il existait ou non une interdiction de soustraitance avant d'effectuer le transport ; que la cour d'appel, si elle a estimé non rapportée la preuve que la société Transports Courvoisier ait eu connaissance de l'interdiction de substitution, s'est bornée, pour refuser d'admettre que la société Transports Courvoisier aurait dû avoir connaissance de l'interdiction de substitution, à énoncer que, si les confirmations d'affrètement adressées par la société Trans Ondaine à la société Transports Courvoisier, transporteur substitué, ainsi que certaines lettres de voiture, mentionnaient le nom de l'expéditeur, les chargements de marchandises avaient tous eu lieu en dehors de son siège social et que la société Transports Courvoisier n'avait pas la possibilité de pouvoir l'interroger sur la légitimité de la substitution mise en oeuvre par la société Trans Ondaine ; qu'en fondant son affirmation selon laquelle le transporteur substitué n'avait pas la possibilité d'interroger l'expéditeur, sur la seule constatation que les chargements de marchandises avaient tous eu lieu en dehors de son siège social, tout en relevant que transporteur substitué connaissait le nom de l'expéditeur, la cour d'appel a formulé un motif ne constituant qu'une affirmation inopérante comme dépourvue de pertinence, impropre à conférer à sa décision une base légale au regard de l'article L.132-8 du Code de commerce.

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