Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01585 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y5K2
MINUTE: 24/434
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [F]
né le 29 Février 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5] D’[Localité 4],
présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [5] D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [S] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er mars 2024.
Le 22 février 2024, le directeur de [5] D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [F].
Depuis cette date, Monsieur [V] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5] D’[Localité 4].
Le 28 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er mars 2024.
A l’audience du 4 Mars 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [V] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 février 2024, que Monsieur [F] [V], patient connu et suivi pour un trouble psychotique chronique, a été hospitalisé pour un trouble du comportement et des propos incohérents dans un contexte de rupture de traitement. Son comportement nécessitait l’intervention des secours à son domicile et sa mise en chambre d’isolement
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 février 2024 que ce patient est calme à l’entretien, qu’il présente un discours délirant à thème mystique, centré sur sa religion à laquelle il s’est converti récemment, que ses propos sont peu élaborés et imprégnés d’une rigidité cognitive importante, qu’un traitement médicamenteux efficace par le passé a été remis en place ce qui a permis de diminuer la tension interne. Qu’on note toutefois des attitudes d’écoute compatibles avec la présence d’hallucinations et également d’un syndrome d’influence, des bizarreries du comportement (incantations spontanées), qu’il n’a pas conscience de ses troubles et qu’il banalise son comportement, assurant ne pas avoir besoin de soins pour se consacrer à la spiritualité.
A l’audience, ce patient explique qu’il ne souhaite pas rester hospitalisé car c’est incompatible avec sa pratique de la religion musulmane, que le ramadan arrive bientôt et qu’il doit pouvoir se rendre à la mosquée deux fois par jour. Il reconnait avoir arrêté son traitement en mai 2023, en raison des effets secondaires. Il dit s’être converti en octobre dernier, sans l’influence de personne, et aller à la mosquée tous les jours. Il explique qu’il ne fait pas des incantations mais des invocations.
Son conseil a présenté ses observations dans l’intérêt du patient, relevant qu’il disait vouloir poursuivre ses soins.
En l’espèce, force est de constater que les éléments médicaux du dossier n’ont pas été contredits par l’audience de ce jour (rigidité cognitive, discours délirant à thème mystique, bizarreries comportementales). Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 4 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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