Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 23 Juillet 2024
N° RG 23/01948 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHS7
Epouses [J]
[U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] [L] [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], domiciliée : chez Chez Madame [T] [H], [Adresse 4]
représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine GODIER, Me Marie-aude PAULET-PRIGENT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [J] et Mme [E] [U] se sont mariées le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 7 mars 2023, Mme [K] [J] a fait assigner Mme [E] [U] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
Suivant ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment attribué la jouissance du logement familial à Mme [E] [U], à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [K] [J] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce d'entre les épouses [J]/[U] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner les transcriptions du divorce en marge des actes d’État civil ;
- Renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
- Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Mme [E] [U] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce d'entre les épouses [J]/[U] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner les mentions d’usage à l’état-civil
- juger que chacun des épouses reprendra son nom de naissance
- fixer la date des effets du divorce au 23 novembre 2023,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses
- renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial
- concernant le véhicule Peugeot 308 appartenant en propre à Mme [J], c’est à cette dernière qu’incombe à titre définitif les remboursements des mensualités d’emprunt à hauteur de 361,46 €
- concernant le véhivule Seat, Mme [U] en était donc bien propriétaire en juillet 2020, bien avant son mariage et elle s’acquitte à titre définitif des mensualités d’emprunt
- constater qu’elle ne sollicite pas de versement de prestation compensatoire
- dire que les frais irrépétibles et les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 7 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des épouses [K] [J] et [E] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 juillet 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [K] [D] [L] [F] [J] : le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (73)
- Mme [E] [U] : le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (33) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre épouses pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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