Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2413258
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413258
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juillet 2024, en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La décision contestée refuse de délivrer à M. A une carte professionnelle au motif que le titre de séjour, dont il bénéficie à la date de sa demande, est limité aux activités salariées de chauffeur-livreur et ne lui permet pas d'exercer une activité de conducteur de VTC. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il a déposé une demande en 2017 et produit un titre de séjour italien. Ces faits sont sans incidence et ne sont pas de nature à démontrer l'illégalité de l'acte attaqué. Aussi, la requête de M. A ne comportant aucun autre élément matériel et circonstancié, le requérant ne peut donc qu'être considéré comme n'assortissant pas sa requête des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413258
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