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Cour de cassation, 21 novembre 1994. 94-80.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.049

Date de décision :

21 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1993, qui, pour importation, cession et usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 159, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait entendu répondre aux conclusions de Heim dont elle était saisie" ; Attendu qu'en aggravant sur appel du ministère public, la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, en l'assortissant d'un sursis seulement partiel, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans les limites prévues par la loi sous l'empire du Code pénal alors applicable, d'une faculté remise à sa discrétion ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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