Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-17.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.569
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène B..., demeurant à Morsiglia, Centuri (Haute-Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Kalliste, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., A...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mai 1991) que M. B..., copropriétaire d'un appartement, a formé tierce opposition à un arrêt qui a condamné sa mère à payer au syndicat des copropriétaires du ... ;
qu'il a fait valoir qu'il était à l'époque propriétaire indivis des lieux avec sa mère, depuis décédée ;
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable alors que, d'une part, celui qui agit en reconnaissance d'un droit de créance contre une indivision doit diriger son action contre tous les communistes, sauf à établir l'existence d'un mandat général d'administration qui aurait été conféré à l'un d'entre eux, seul appelé à la procédure, de telle sorte qu'en affirmant que l'absence d'un coindivisaire aux débats judiciaires engagés par un prétendu créancier de l'indivision ne faisait pas obstacle à l'opposabilité à son égard de la décision intervenue, et dont l'exécution était poursuivie contre lui, la cour d'appel aurait violé l'article 815-3 du Code civil ;
alors que, d'autre part, il avait fait valoir qu'en sa qualité de propriétaire indivis de l'appartement, il aurait dû être appelé à la procédure engagée contre l'indivision en tant que titulaire de droits sur la part indivise pour laquelle il n'avait pas été représenté par sa mère ;
qu'en le déclarant irrecevable en sa tierce opposition par cela seul que la décision attaquée lui était opposable en sa qualité d'héritier, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile
;
alors qu'au surplus, en affirmant que les moyens de fond invoqués étaient les mêmes que ceux qui avaient été utilisés par sa mère, soit l'absence de convocation
et l'irrégularité de certains procèsverbaux, bien qu'il eût fait valoir que les procèsverbaux dont il était fait état dans la décision ne lui étaient pas opposables, puisqu'ils avaient été adressés à sa mère, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie, et alors enfin que si, en indiquant que l'arrêt querellé avait été signifié le 28 août 1988, la cour d'appel avait entendu relever d'office l'irrecevabilité de la tierce opposition en raison de sa tardiveté, sans recueillir pour autant les observations des parties, elle aurait méconnu le principe de la contradiction ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant à bon droit relevé que M. B..., en sa qualité d'héritier de sa mère, était représenté par celle-ci à la décision attaquée, retient, hors de toute dénaturation et justifiant légalement sa décision, qu'il n'invoquait pas de moyen qui lui fût propre ;
Et attendu que le grief relatif au caractère tardif que la cour d'appel attribuerait à la tierce opposition de M. B... est fondé sur une hypothèse ;
Qu'ainsi le moyen, pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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