Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2410207
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410207
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut de prise en compte des années de résidence dans le département de Mayotte ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 9 janvier 1996, déclare être entré en France métropolitaine le 11 septembre 2018, après avoir résidé dans le département de Mayotte muni de cartes de séjour temporaires dont la dernière expirait le 29 septembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " touriste " valable du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018, et s'y être maintenu continuellement depuis malgré l'édiction à son encontre d'un refus de séjour le 16 septembre 2020. Le 6 décembre 2023, il a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 21 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'une année.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté
n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ". Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, en vigueur du 18 juin 2011 au 26 mai 2014 : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même période : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte () demeurent régies par les textes ci-après énumérés : / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte () ".
5. M. B soutient que les dispositions de l'article L. 111-3 du code précité, ont été abrogées le 1er mai 2021 et qu'ainsi elles ne pouvaient lui être opposées, cela ne fait pas obstacle à ce qu'elles s'appliquent malgré tout étant donné que le régime de l'entrée et du séjour des étrangers défini par les dispositions contestées tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l'éloignement et à l'insularité de la collectivité de Mayotte, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent. S'il est soutenu que Mayotte relève depuis le 31 mars 2011, en application de l'article L.O. 3511-1 du code général des collectivités territoriales, du régime de l'identité législative prévu à l'article 73 de la Constitution, l'instauration d'un tel régime ne fait pas obstacle à ce que soient maintenues en vigueur sur ce territoire des dispositions législatives particulières qui y étaient antérieurement applicables.
6. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le requérant, lorsqu'il résidait dans le département de Mayotte jusqu'en 2018, détenait des cartes de résident temporaires dont la dernière expirait le 29 septembre 2018, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'existence de dispositions dérogatoires telles que prévues par les articles L. 441-7 à L. 441-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ses années de résidence à Mayotte mais seulement celles correspondant à son entrée sur le territoire métropolitain. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
8. M. B se prévaut de sa durée de présence continue sur le territoire depuis son entrée à Mayotte en 2005 où elle a demeuré jusqu'en 2018. Toutefois et ainsi qu'il a été relevé au point 6 du présent jugement, ses années de résidence à Mayotte ne sont pas prises en compte au titre des dix années de présence nécessaire. Aussi, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées subordonnées à la reconnaissance de dix années de présence sur le territoire, de surcroît en ne versant au dossier aucune pièce de nature à apprécier l'intensité de ces liens sur le territoire et en ne contestant pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ainsi soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cela l'aurait privé d'une garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L'assesseur le plus ancien
signé
PY CABAL Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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