Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 38-14 ancien du Code pénal ;
Attendu que, d'une part, ce texte dont les dispositions sont moins sévères que celles de l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal, est seul applicable aux faits commis avant le 1er mai 1994 ; que, d'autre part, le fait sans autorisation ou déclaration régulière d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics constitue la contravention prévue par l'article R. 38-14 susvisé, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du 1er mai 1993 des militants du Parti communiste français ont vendu du muguet de culture sur la voie publique dans diverses communes de la Région parisienne ; que, soutenant que ces ventes non autorisées faisaient concurrence aux fleuristes professionnels, la Chambre syndicale des fleuristes de la Région parisienne a demandé au Parti communiste français la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal, applicable en la cause, le caractère professionnel de l'exercice des activités qu'il énumère constitue l'un des éléments constitutifs de l'infraction qu'il punit, et que la vente du muguet au cours de la seule journée du 1er mai ne revêt pas un caractère professionnel ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 96/012898 rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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