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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-16.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.256

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Agence commerciale et technique X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Zehnder group Carmaux ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 30 mars 2005), que par lettre du 7 décembre 1999, M. X..., agent commercial de la société Kristal, devenue Zehnder group Carmaux, a informé son mandant de son intention de créer une SARL à laquelle il transférerait son contrat ; que par lettre du 13 décembre 1999, la société Kristal a accepté et a invité l'agent à lui faire parvenir les éléments relatifs à la société afin d'établir un nouveau contrat ; que par lettre du 4 février 2000, M. X... lui a fait savoir qu'il était inutile de passer un nouveau contrat car il donnerait ses contrats à bail à la société créée, ce qui a été fait le même jour ; que par avenant du 19 juillet 2000, le secteur confié à M. X... a été étendu ; que considérant que la baisse brutale du chiffre d'affaires en 2000 était imputable au comportement du mandant qui s'assimilait à une rupture implicite du contrat, M. X... l'a assigné en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... et la SARL Agence commerciale et technique X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré les demandes de M. X... irrecevables pour défaut de qualité à agir, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... soulignant que postérieurement à l'échange de courriers de décembre 1999, les parties avaient renoncé à établir un nouveau contrat d'agent commercial au profit de la société Agence commerciale et technique X... ainsi qu'il résultait courrier du 4 février 2000 énonçant qu'"en ce qui concerne les contrats d'agent commercial, aucun changement ni avenant ne sont nécessaires, puisque M. Michel X... garde ses cartes qu'il loue à la SARL" et de l'avenant au contrat d'agent commercial du 19 juillet 2000, signé de M. X... en son nom personnel, et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'en février 2000, M. X... avait simplement "donné à bail" à la SARL ses contrats d'agent commercial, et notamment celui conclu avec la société Kristal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en énonçant que le dit contrat ayant été transféré au profit de la SARL, seule cette dernière avait qualité pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture de celui-ci et qu"elle a par là même violé les articles 1134, 1721, 1722 et 1725 du code civil, et l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que dès le 25 février 2000, les factures ont été émises au nom de la société Agence commerciale et technique X... et réglées à cette société, que le contrat de location des contrats d'agence commerciale indique expressément que le mandant a été informé et a donné son accord pour que la société exerce l'activité d'agent commercial aux lieu et place de M. X... et que la lettre du 19 juillet 2000 ne contient aucun élément mentionnant un quelconque changement de cette situation ; qu'il en déduit que l'accord formalisé les 7 et 13 décembre 1999 et confirmé par les relations postérieures permet d'établir que la société Agence commerciale et technique X... s'est substituée à M. X... en qualité d'agent commercial de la société Kristal malgré l'absence de formalisation d'un contrat écrit ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Zehnder group Carmaux reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de la société Agence commerciale et technique X..., alors selon le moyen, que l'intervention de cette société avait pour finalité de solliciter des condamnations personnelles et non pas de s'associer aux demandes personnelles de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Agence commerciale et technique X... est intervenue en cause d'appel sans contester la qualité à agir de M. X... et en demandant à titre principal qu'il soit fait droit aux demandes de celui-ci, et, dans l'hypothèse où ses prétentions seraient écartées pour défaut de qualité à agir, a repris subsidiairement les conclusions de M. X... et sollicité que lui soient allouées les sommes qu'il réclamait, l'arrêt rappelle que les personnes qui n'ont été ni parties, ni présentes ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt et à condition de ne pas soumettre à la cour un litige nouveau ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la demande de l'intervenant volontaire procédait directement de la demande originaire et n'instituait pas un litige nouveau, la cour d'appel a justement décidé que l'intervenant était recevable à demander le bénéfice des condamnations; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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