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Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-85.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.667

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 mai 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef, notamment, de dénonciations calomnieuses, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174, 175, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "alors que la chambre d'instruction avait le devoir de répondre au chef péremptoire du mémoire déposé le 6 février par Jean-Michel X... devant elle et faisant valoir qu'il n'avait pas reçu du juge d'instruction l'avis à partie devant l'informer de la clôture prochaine de l'instruction et qu'il avait été ainsi privé de la possibilité de faire valoir tout moyen de nullité de la procédure, notamment quant au défaut de réponse à une demande de confrontation dûment sollicitée par lui ; que l'arrêt attaqué, qui n'est pas régulièrement motivé, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir répondu à une articulation essentielle du mémoire déposé faisant valoir que la partie civile n'avait pas reçu l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avis a été régulièrement notifié à Jean-Michel X... et à son avocat au terme de l'information ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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