Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/0148
Rôle N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5NO
[S] [X]
C/
LEDIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[G] [X]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL D AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le : 26 Septembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par mail le :
26 Septembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1016.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 27 Décembre 1976, demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
INTIMES :
LEDIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
non comparant
Monsieur [G] [X] en sa qualité de curateur
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame la Procureure générale près la cour d'appel d'Aix en Provence
non comparante ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant Mme Catherine LEROI conseillère déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023
Signée par Mme Catherine LEROI conseiller et par Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Selon la procédure figurant au dossier, M. [S] [X] a fait l'objet le 9 septembre 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [5] à [Localité 4] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique, au vu de deux certificats médicaux datés du même jour des Drs [M] et [P] psychiatres exerçant à l'hôpital de [Localité 3], faisant état d'une décompensation d'un trouble bipolaire sur rupture thérapeutique, d'une hétéro-agressivité et d'un syndrome de persécution, ces troubles nécessitant des soins immédiats et rendant impossible le consentement du patient.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins dont M. [S] [X] faisait l'objet, pourraient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 21 septembre 2023 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.
A l'audience du 26 septembre 2023, l'appelant a été entendu et a déclaré : 'j'accepte que l'audience soit publique. J'avais arrêté mon traitement car j'avais des pauses de sommeil la nuit d'une durée de 3 minutes. Une médecin amie, que j'avais, m'a conseillé d'arrêter le traitement prescrit par mon médecin psychiatre à [Localité 3] (ABILIFY), il y a trois semaines environ. Cette amie médecin était inquiète de mes pauses respiratoires pendant mon sommeil. J'habite chez mon père, ancien médecin généraliste. Je n'ai jamais séquestré mes parents. Actuellement j'ai un traitement plus fort que l'Abilify qui m'inquiète. J'ai une maladie bipolaire de type 2. J'ai fait 7 ans de médecine et je comptais reprendre mes études. Je trouve que c'est exagéré de dire que je suis délirant même si je suis handicapé par ma maladie. Mon inquiétude, c'est les apnées du sommeil. Mes parents me visitent tous les jours. Je les adore.'
Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure et il a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de la conscience éclairée qu'a M. [X] de sa maladie et de son comportement équilibré, ce qui est en contradiction avec le certificat médical du 25 septembre 2023 et du fait qu'il bénéficie d'un bon entourage familial.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
M. [S] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- les certificats médicaux initiaux susvisés,
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 10 septembre 2023 par le Dr [C] faisant état d'une hospitalisation due à un comportement hétéro-agressif avec agression de la voisine et séquestration des parents, dans un contexte de rupture du traitement et du suivi, de la présentation, à l'arrivée aux urgences, d'un état d'agitation psychomotrice , d'une logorrhée, et d'un syndrome délirant à thématique persécutoire, et constatant au jour de l'examen une faible coopération à l'entretien et un mauvais contact ;
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 11 septembre 2023 par le Dr [K] indiquant que le patient se montre plus calme, ne présente pas d'agitation psychomotrice, mais une altération du raisonnement logique, une très grande méfiance envers l'équipe soignante, une absence de reconnaissance des troubles pouvant mener à des comportements imprévisibles ainsi qu'une adhésion aux soins médiocres ;
- l'avis médical motivé destiné au juge des libertés et de la détention établi le 15 septembre 2023 par le Dr [K] indiquant que le patient se montre discordant, persécuté, avec une tension interne fluctuante sous-tendue par des éléments délirants, inaccessible, et ne présente aucune reconnaissance des troubles ;
- le certificat médical de situation rédigé le 25 septembre 2023 par le Dr [K] soulignant la persistance d'une non-reconnaissance des troubles, d'une symptomatologie délirante et d'un contact étrange même si par ailleurs l'intéressé se montre calme, compliant, prend bien ses traitements et n'a pas eu de trouble du comportement récent.
Le juge ne peut se substituer aux médecins dansl'appréciation de l'état de santé du patient. En l'ocurrence, la teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies en ce que l'adhésion au traitement et à sa nécessité doit être améliorée, sous peine de rechute rapide.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la mainlevée de celle-ci étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de l' état de santé de M. [X] décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [S] [X].
Confirmons la décision déférée rendue le 19 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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