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Cour de cassation, 14 février 2019. 18-13.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.450

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° S 18-13.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nera propreté Provence, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... F..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nera propreté Provence ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nera propreté Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nera propreté Provence ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nera propreté Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Nera Propreté Provence a commis des fautes inexcusables dont il est résulté deux accidents du travail dont a été victime M. M... F... les 13 juin 2012 et 18 novembre 2013, d'avoir condamné la société Nera Propreté Provence à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes les sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise, et d'avoir, avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. Tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié qui entend se prévaloir de la faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve. – sur l'accident du 13 juin 2012 : La déclaration d'accident du travail établie le 15 juin 2012 indique que : « en chargeant la débroussailleuse dans le véhicule de service, la victime a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche ». L'enquête interne réalisée par M. N..., chef de service de M. F..., le 20 juin 2012, mentionne comme facteur déclenchant un véhicule inadapté au transport du matériel utilisé par le salarié pour la réalisation de sa mission, une « débroussailleuse tractée sur roues », et analyse les causes de l'accident comme étant les dimensions du véhicule et les rampes de chargement. Il résulte de l'échange de courriels du 24 janvier 2013 entre le président directeur général de la société Nera, M. V..., et M. N... que ce dernier a confirmé la difficulté rencontrée lors du chargement du matériel en raison de l'exiguïté du véhicule de service Peugeot Partner, qui a contraint le salarié à « riper la machine pour passer le guidon par la porte arrière », le chef de service ajoutant : « l'idéal serait de pouvoir disposer d'un véhicule plus grand avec des rampes ». Par ailleurs, M. N... a indiqué dans un message postérieur et confirmé dans ses témoignages écrits que, si son service disposait d'autres véhicules plus grands de type Boxer, l'un était équipé de matériel pour assurer des dépannages de plomberie ce qui contraignait à le vider pour l'affecter à d'autres tâches et qu'un autre, équipé de rampes de chargement était exclusivement utilisé au transport d'auto-laveuses et indisponible toute la semaine. L'employeur, en la personne du chef de service qu'il s'était substitué dans l'organisation du travail et pour veiller à la sécurité des salariés, avait donc parfaitement conscience de l'inadaptation du véhicule utilisé par M. F..., résultant de choix d'affectation des autres véhicules. Comme le rappelle très précisément le président directeur général dans son dernier courriel, il appartenait au chef de service de prendre en considération la sécurité des salariés et d'organiser la planification des travaux et des véhicules nécessaires aux différents chantiers. Il est ainsi établi qu'en mettant à la disposition de son salarié, dont l'expérience et la connaissance des règles de sécurité sont inopérantes à écarter la faute de l'employeur qui n'a pas à être la cause exclusive de l'accident, un véhicule qu'il savait inadapté au transport aisé (ce qui inclut le chargement et le déchargement) d'un engin encombrant et lourd, l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement de première instance devra être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. F... au titre de cet accident ( ) La décision des premiers juges écartant la faute inexcusable de la société Nera sera infirmée » ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'ayant pas personnellement manqué à l'obligation de sécurité de résultat ne peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain de la faute inexcusable que si la faute déplorée a été commise par le personnel qu'il s'est substitué dans la direction ; que seule possède la qualité de substitué dans la direction la personne qui dirige l'exécution du travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié la condition prise de la conscience du danger en la personne du chef de service que l'employeur s'était substitué dans l'organisation du travail et pour veiller à la sécurité des salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. N..., chef de service, avait le pouvoir de diriger l'exécution du travail et exerçait un pouvoir de contrôle et de surveillance, notamment sur M. F..., initialement chef de service et promu agent de maîtrise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la substitution dans la direction et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la faute inexcusable implique que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié s'est lui-même exposé à ce danger ; qu'en l'espèce, la société Nera Propreté Provence faisait valoir que la flotte de véhicules susceptibles de convenir au chargement et au transport d'engins telle une débroussailleuse ne se limitait pas aux deux véhicules de type Boxer évoqués par M. N... mais était constituée de quatre véhicules du même type ; qu'elle exposait que, quand bien même deux de ces véhicules avaient été affectés à d'autres missions, et étaient de ce fait indisponibles, M. F... avait eu tout loisir de choisir, parmi les deux véhicules restant disponibles, un autre véhicule que celui en cause le jour de l'accident et qu'il s'était ainsi, pour de simples raisons de facilité, sciemment abstenu d'utiliser le matériel adéquat ; qu'en se bornant à apprécier la disponibilité de deux des quatre véhicules de type Boxer, pour affirmer que la société Nera Propreté Provence « avait parfaitement conscience de l'inadaptation du véhicule utilisé par M. F..., résultant de choix d'affectation des autres véhicules », sans considérer la possibilité qui s'offrait à M. F... d'utiliser les véhicules demeurant disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin d'établir que M. F... et M. N... disposaient d'une flotte de quatre véhicules Boxer et non de seulement deux véhicules Boxer, la société Nera Propreté Provence faisait expressément référence aux certifications d'immatriculation de ces quatre véhicules Boxer mentionnant qu'elle en était propriétaire ; qu'elle produisait ces certifications (pièce 25 en cause d'appel) ; qu'en retenant que seuls deux véhicules Boxer étaient à la disposition des employés, sans se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le salarié a une obligation de veiller lui-même à sa sécurité ; que la faute de la victime qui a négligé de respecter les consignes de sécurité et est aussi à l'origine de l'accident de travail, est exclusive de la faute inexcusable de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4, 5 et 6) la société Nera Propreté Provence faisait valoir que M. F... avait entrepris de charger le matériel dans le véhicule seul et sans l'aide de son collègue, de sorte qu'il s'était volontairement exposé à un risque inconsidéré ce qui était exclusif de la faute inexcusable imputée à son employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Nera Propreté Provence a commis des fautes inexcusables dont il est résulté deux accidents du travail dont a été victime M. M... F... les 13 juin 2012 et 18 novembre 2013, d'avoir condamné la société Nera Propreté Provence à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes les sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise, et d'avoir, avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. Tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié qui entend se prévaloir de la faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve. ( ) - sur l'accident du 18 novembre 2013 : La déclaration d'accident du travail transmise à la cpam le 22 novembre 2013 permet de comprendre qu'il est survenu alors que M. F... accomplissait avec un autre salarié une intervention sur un chauffe-eau, que cette intervention a nécessité la manutention de cet équipement et que son collègue lâchant prise, M. F... : « s'est retrouvé avec le chauffe-eau sur les épaules et a ressenti une douleur à l'épaule gauche ». A l'occasion de la visite de reprise du 19 août 2013, le médecin du travail a expressément émis un avis d'aptitude avec aménagement du poste pendant quatre mois excluant les efforts importants avec le membre supérieur gauche et la manutention de charges lourdes. Dans un courrier à l'employeur du 3 juin 2013, le docteur Q..., médecin du travail, précisait qu'il était nécessaire d'éviter la manutention de charges lourdes donnant expressément pour exemple des machines outils portatives et des ballons d'eau chaude. Les échanges entre l'employeur et le médecin du travail démontre qu'une fiche de poste a été élaborée et validée par ce dernier afin d'aménager le poste de M. F... et, dans un courriel du 4 juillet 2013, le salarié a fait connaître son accord. Malgré cet aménagement, l'accident démontre que l'employeur a affecté M. F... à des chantiers incluant la manutention de charges inadaptées à son état de santé quand bien même il y a été aidé par un autre salarié et l'a ainsi sciemment exposé, au mépris des préconisations du médecin du travail, à un danger pour son intégrité physique. La décision des premiers juges écartant la faute inexcusable de la société Nera sera infirmée » ; 1°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées ; qu'en l'espèce, la société Nera Propreté Provence faisait valoir que M. F... avait délibérément méconnu les directives en accomplissant des tâches ne relevant pas de ses nouvelles attributions et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; qu'en retenant l'existence d'une faute inexcusable de la société Nera Propreté Provence par cela seul que, malgré l'aménagement de poste dûment décidé en fonction des préconisations de la médecine du travail, l'accident survenu le 18 novembre 2013 démontrait que la société Nera Propreté Provence avait affecté M. F... à des chantiers incluant la manutention de charges inadaptées à son état de santé sans rechercher si, de manière effective, l'employeur ou la personne qu'il s'était substitué dans la direction, avait demandé à M. F... de participer à ce type de chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la preuve par présomption du fait de l'homme ne peut jamais être administrée à partir des propres et seules déclarations de celui qui est tenu de prouver ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsqu'il s'agit pour le salarié de prouver la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en affirmant que l'accident survenu le 18 novembre 2013 démontrait, en soi, que la société Nera Propreté Provence avait affecté M. F... à des chantiers incluant la manutention de charges inadaptées à son état de santé, et donc en tirant d'un fait connu – la participation à un chantier le 18 novembre 2013 – la réalité d'un fait inconnu – le caractère habituel d'une telle participation - sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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