Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXM
et
N° RG 23/01584 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ5L
JONCTION
GG
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]
27 avril 2023 RG :18/00151
[U]
C/
[Z]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Selarl [I]
SCP RD AVOCATS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 27 Avril 2023, N°18/00151
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [Z]
assigné à étude d'huissier le 12/06/2023
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
(ordonnances N° 23/52 et 23/53 du 30 mai 2023)
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Suivant commandement de payer en date du 31 juillet 2018 par exploit de Maître [N] huissier de justice à [Localité 6], publié au Service de la publicité foncière de [Localité 6] le 19 septembre 2018 volume 2018 S 83, la SA Crédit Foncier de France a fait procéder à la saisie d'un immeuble appartenant à [F] [Z] et à [Y] [U], situé à [Adresse 9] cadastré section AN n°[Cadastre 3].
Par acte en date du 19 novembre 2018, la SA Crédit Foncier de France a assigné [F] [Z] et [Y] [U] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 26 novembre 2018.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 septembre 2018.
Par jugement en date du 28 février 2019 complété le 18 avril 2019, le juge de l'exécution a constaté la suspension pendant la durée du plan conventionnel de redressement de la saisie immobilière.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, il a prorogé pour une durée de 2 ans à compter de la publication du jugement, la validité des effets du commandement valant saisie immobilière.
Par jugement en date du 8 juillet 2021 rectifié le 25 novembre 2021, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi tant que la décision de recevabilité de la procédure de traitement du surendettement emportant la suspension produira ses effets, sans que cette suspension puisse excéder 2 ans.
Par jugement en date du 24 février 2022, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant la durée du plan conventionnel de redressement définitif du 29 avril 2021.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de 5 ans à compter de la publication du jugement, la validité des effets du commandement valant saisie immobilière.
Par écritures déposées le 9 janvier 2023, la SA Crédit Foncier de France a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment':
-Débouté [Y] [U] de sa demande de sursis à statuer,
-Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière et la réunion des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
-Dit que la créance de la SA Crédit Foncier de France est retenue pour un montant de 159.701,97 euros au taux de 2,25% sur la somme de 147.552,33 euros à compter du 10 janvier 2023,
-Ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
Ce jugement a fait l'objet d'un jugement rectificatif en date du 13 avril 2023.
[Y] [U] a interjeté appel du jugement le 5 mai 2023.
Elle a relevé appel du jugement rectificatif le 2 mai 2023.
Par requête du 26 mai 2023, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant la présente cour.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, la présidente de chambre déléguée a autorisé l'assignation à jour fixe.
Par exploit en date du 12 juin 2023, [Y] [U] a assigné à jour fixe devant la présente cour, la SA Crédit Foncier de France.
Par écritures déposées le 12 octobre 2023, elle demande à la cour de':
-Dire qu'il n'y a lieu à ordonner la vente forcée du bien,
-Ordonner la suspension de cette vente dans l'attente des règlements de l'appelante,
-Débouter la SA Crédit Foncier de France de ses demandes,
-Le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Elle soutient qu'elle est disposée à régler la somme de 49.368,65 euros provenant de son épargne, qu'elle a sollicité de la banque la possibilité de reprendre le payement des mensualités de crédit.
Par écritures déposées le 12 octobre 2023, la SA Crédit Foncier de France conclut à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où les requêtes en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ont été déposées plus de 8 jours après la déclaration d'appel, subsidiairement à la confirmation des jugements entrepris, et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 euros.
Bien qu'ayant été régulièrement avisé, [F] [Z] n'a pas comparu.
SUR CE
Il est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 23/01522 et 23/01584, et de dire que la procédure se poursuivra sous le n°23/01522.
L'article 919 alinéa 2 du code de Procédure civile dispose que la requête peut aussi être présentée au 1er président au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce au vu des avis de déclaration d'appel, les appels sont des 2 et 5 mai 2023 alors que la requête aux fins d'être autorisée d'assigner à jour fixe est du 26 mai 2023.
Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.
[Y] [U] partie succombant, sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° 23/01522 et 23/01584 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° 23/01522,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne [Y] [U] aux dépens,
La condamne à payer à la SA Crédit Foncier de France une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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