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Cour d'appel, 13 février 2008. 06/00357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00357

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

RG N° 07 / 00174 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 13 FEVRIER 2008 Appel d'une décision (N° RG 06 / 00357) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 12 décembre 2006 suivant déclaration d'appel du 5 Janvier 2007 APPELANTE : La Société SCS C & A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 14 Place Grenette 38100 GRENOBLE Représentée par Monsieur X... (Gérant) assisté par Me Sabrina SEGHIER (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Valentin Y... ... 38590 ST MICHEL DE ST GEOIRS Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur bernard VIGNY, conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2008. L'arrêt a été rendu le 13 Février 2008. EXPOSE DU LITIGE Au mois d'octobre 1980, Valentin Y... a été embauché en qualité de vendeur par la société C & A France. Il est délégué syndical depuis l'origine et délégué syndical central depuis le mois d'avril 2000. Au mois de juillet 2005, il s'est rendu à Lille pour assister deux salariées convoquées par la direction en vue d'une sanction. Devant le refus de la société C & A France de lui rembourser les frais de déplacement engagés à cette occasion, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de remboursement de ces frais et d'une demande de dommages-intérêts. Par jugement du 12 décembre 2006, le conseil de Prud'hommes a condamné la société C & A France à lui payer la somme de 816, 07 euros ainsi que celle de 100 euros au titre des frais irrépétibles. La société C & A France a relevé appel le 5 janvier 2007. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Valentin Y... de toutes ses demandes et réclame 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que c'est à tort que le conseil de Prud'hommes s'est fondé sur les dispositions de l'article 8 du règlement intérieur pour accueillir les demandes de Valentin Y.... Que cet article prévoit en effet que le salarié convoqué à un entretien préalable peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Qu'en l'espèce, l'éventualité d'un licenciement n'a pas été mentionnée dans les convocations adressées aux deux salariées auxquelles un avertissement a été infligé. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune obligation légale ni jurisprudentielle de rembourser les frais de déplacement occasionnés par l'assistance du salarié dans le cadre d'une sanction disciplinaire, sauf accord collectif d'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient subsidiairement que doivent être déduites des réclamations de Valentin Y... les sommes de 75 euros et 30 euros correspondant à des conseils juridiques et à des frais de téléphone injustifiés. Valentin Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame au titre de son préjudice moral la somme de 500 euros qu'il réclamait en première instance ainsi que 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il réplique qu'il ne fait aucun doute que le licenciement des deux salariées convoquées était envisagé et invoque un arrêt de la Cour de Cassation selon lequel le salarié qui assiste un autre salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement a droit au remboursement des frais qu'il expose, peu important sa qualité de délégué syndical. Il relève encore que si l'employeur n'envisageait qu'un avertissement, il n'était pas soumis à la procédure de l'entretien préalable. Il précise que dans d'autres circonstances, il a assisté des salariés et qu'il a été intégralement remboursé de ses frais. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que l'article L 122-41 du code du travail pose le principe que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié à un entretien au cours duquel celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; Attendu que l'employeur est dispensé de convoquer le salarié à un entretien dans la seule hypothèse où la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature sans incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Attendu que l'article 8 du règlement intérieur de la société C & A France ne fait que reprendre les dispositions de l'article précité auquel il se réfère expressément ; Attendu qu'il en résulte qu'en convoquant le 15 juillet 2005 Mesdames Z... et A... à un entretien fixé au 19 juillet, la société C & A France se réservait la possibilité de prononcer une sanction plus grave que l'avertissement, peu important qu'elle n'ait finalement infligé qu'un avertissement aux deux salariées ; Attendu que le droit de Mesdames Z... et A... de se faire assister par une personne de leur choix appartenant au personnel de l'entreprise est consacré par l'article L 122-41 du code du travail précité, rappelé à l'article R 122-17 du même code et par le règlement intérieur ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une distinction doit être faite entre l'entretien préalable au licenciement ou l'entretien préalable à une autre sanction disciplinaire ; Que Valentin Y... est bien fondé à obtenir de la société C & A France le remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés le 19 juillet 2005 ; Attendu que le quantum de sa demande doit cependant être diminué des sommes pour lesquelles il ne produit aucun justificatif, soit 75 euros au titre des conseils juridiques et 30 euros au titre des frais de téléphone ; Que la société C & A France sera condamnée à lui payer la somme de 711, 07 euros ; Attendu qu'en refusant le remboursement de frais légitimement engagés en 2005, la société C & A France a causé à Valentin Y... un préjudice qui sera réparé par la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'il lui sera alloué la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2006 en ce qu'il a dit que la société C & A France est tenue de rembourser à Valentin Y... les frais de déplacement engagés pour la journée du 19 juillet 2005 et le salaire de cette journée. - L'infirmant sur le montant, condamne la société C & A France à payer à Valentin Y... la somme de 711, 07 euros de ce chef. - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Valentin Y... de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, condamne la société C & A France à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. - Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. - Y ajoutant, condamne la société C & A France à payer à Valentin Y... la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - Condamne la société C & A France aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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