Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-15.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.441

Date de décision :

5 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, saisie par la société Etablissements Candillier pour effectuer la réparation du moteur d'un tracteur de clients, la société Barone a confié à la société Camm Edymo services le vilebrequin pour rechargement d'un maneton et rectification complète ; que, peu après le remontage du moteur, le tracteur étant tombé en panne, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que les propriétaires du tracteur ayant été indemnisés par la société Etablissements Candillier, la société Barone, condamnée à garantir cette dernière, a recherché la responsabilité de la société Camm Edymo services ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Camm Edymo services ayant facturé son travail le 30 octobre 1998 avant de restituer le matériel, la cour d'appel qui a énoncé que la garantie de six mois expirait le 30 avril 1999, a exactement retenu que l'assignation en référé du 23 décembre 1998, intervenue avant l'expiration du délai, en avait interrompu le cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Camm Edymo services à garantir la société Barone à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées, l'arrêt attaqué retient que chacune des parties a concouru à part égale au dommage causé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Camm Edymo services rappelant qu'aux termes de ses "conditions générales de vente", dans le cas de rechargement d'un vilebrequin, aucune garantie n'était due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Barone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Barone à payer à la société Camm Edymo services la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Camm Edymo services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société BARONE recevable en son appel en garantie et condamné la société CAMM EDYMO SERVICES à la garantir à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées, AUX MOTIFS QUE "dans le cadre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de COMPIEGNE l'EURL ETABLISSEMENTS CANDILLIER FILS a été condamné à payer à Messieurs X... les sommes de 17.806 pour la remise en état du tracteur, de 90.463,25 à titre de dommages et intérêts et de 2.286,74 au titre de l'article 700 du NCPC ; en outre la société BARONE et la SA CAMM EDYMO SERVICES ont été condamné solidairement à garantir l'EURL ETABLISSEMENTS CANDILLIER FILS de toutes condamnations prononcées à son encontre ; La SARL BARONE sollicite la condamnation de la SA CAMM EDYMO SERVICES à lui verser la somme de 14.492,96 à titre provisionnel et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige qui oppose les parties ; qu'elle fait valoir que la seule responsable dans le litige est la SA CAMM EDYMO SERVICES à qui elle a confié la rectification du vilebrequin et dès lors que les causes du sinistre sont dues selon l'expert à l'usinage des congés du maneton n° 6 du vilebrequin et à l'équilibrage du vilebrequin ; La SA CAMM EDYMO SERVICES soutient que cette demande d'appel en garantie serait irrecevable en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dès lors que la garantie a été contractuellement limitée à 6 mois ; Les conditions générales de vente de la SA CAMM EDYMO SERVICES précisent au niveau de la garantie que "toute réclamation doit être formulée par écrit dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise…" et que la durée de la garantie est de "6 mois à compter de la date de la facture" ; il n'est pas contestable que la SARL BARONE a eu connaissance de ces conditions générales de vente qui figurent sur les factures et les bons de commande, compte tenu des relations commerciales qui existaient entre les parties depuis plus de 15 ans et dont justifie l'intimée ; selon l'intimée l'appel en garantie de la société BARONE serait irrecevable comme ayant été fait hors du délai contractuel de 6 mois ; La SA CAMM EDYMO SERVICES a facturé le travail effectué pour une somme de 293,17 suivant facture en date du 30 octobre 1998 avant de restituer le vilebrequin à la société BARONE ; dès lors la durée de la garantie expirait le 30 avril 1999 ; L'assignation par Messieurs X... des établissements CANDILLIER et de la société BARONE devant le juge des référés a été faite par exploit en date du 23 décembre 1998 et par ordonnance du 24 mars 1999, les opérations d'expertises ont été déclarées opposables à la SA CAMM EDYMO SERVICES ; l'assignation en référé intervenue avant l'expiration du délai de 6 mois, ayant interrompu la forclusion, il convient de débouter la SA CAMM EDYMO SERVICES de sa demande d'irrecevabilité à ce titre". ALORS QUE les causes d'interruption de prescription énumérées dans l'article 2244 du Code civil ne s'appliquent pas aux forclusions contractuelles ; qu'en l'espèce les conditions générales de vente liant les sociétés CAMM EDYMO SERVICES et BARONE stipulent "GARANTIE : toute réclamation doit être formulée par écrit dans les cinq jours qui suivent la réception de la marchandise. Nous garantissons la précision de notre travail dans les conditions suivantes : la durée de notre garantie est de 6 mois à compter de la date de la facture. Il est expressément précisé que l'application de la garantie ne peut en aucun cas en augmenter la durée" de sorte que la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la société CAMM EDYMO SERVICES avait délivré une facture en date du 30 octobre 1998 et qu'en conséquence la durée de la garantie expirait le 30 avril 1999, décide néanmoins que l'assignation en référé du 23 décembre 1998 avait interrompu la forclusion conventionnelle, a violé les dispositions des articles 1134 et 2244 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société BARONE recevable en son appel en garantie et condamné la société CAMM EDYMO SERVICES à la garantir à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées, AUX MOTIFS QUE "dans son rapport, l'expert a conclu que : "les travaux de remise en état du tracteur n'ont pas été effectués conformément aux règles de l'art de part l'usinage des congés du maneton n° 6 et l'absence de l'opération d'équilibrage du vilebrequin…" et en ce qui concerne les responsabilités éventuellement encourues par les divers intervenants : - Usinage des congés du maneton n° 6 : la société EDYMO ; - Equilibrage du vilebrequin: société BARONE: pas de demande de la phase équilibrage (voir bon de commande), : société EDYMO : devoir de conseil (proposer la phase d'équilibrage suite aux opérations, de redressage, de recharge, de traitement thermique et d'usinage, effectuées sur le vilebrequin)" ; Dans ces conditions la SARL BARONE ne peut affirmer comme elle le fait que la seule responsable dans le litige serait la SA CAMM EDYMO SERVICES; il convient en conséquence de déclarer bien fondé l'appel en garantie de la SARL BARONE dans le cadre du lien contractuel existant entre les parties; en conséquence et dès lors qu'il résulte de l'expertise qu'il n'est pas possible de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties, il convient de relever que la SARL BARONE et la SA CAMM EDYMO SERVICES ont concouru à part égale au dommage causé et de condamner cette dernière à garantir la SARL BARONE à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre". ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité contractuelle suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle de sorte que la Cour d'appel qui a relevé que le rapport d'expertise imputait la défectuosité au maneton n° 6 et a retenu la responsabilité de la société CAMM EDYMO SERVICES, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel (p. 10) de cette société faisant valoir que suivant bon de commande n° 26 du 6 octobre 1998, la société BARONE lui avait confié un vilebrequin pour rechargement du maneton n° 3 et non n° 6, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ALORS D'AUTRE QU'en vertu du principe d'autonomie de la volonté, la clause d'irresponsabilité est valable de sorte qu'en ignorant la stipulation des conditions générales de vente dont la société CAMM EDYMO SERVICES s'est spécialement prévalue, qui prévoit "dans le cas des vilebrequins, il est rappelé que les rechargements sont et restent des travaux de sauvetage dans le même cadre que : chromage, métallisations, redressages et traitements thermiques. Ces opérations bien que peu onéreuses, comportent des risques et des conséquences que nous ne pouvons garantir" et exclut ainsi toute garantie pour les opérations de rechargement des vilebrequins, la Cour d'appel a dénaturé par omission les conditions générales de vente de la société CAMM EDYMO SERVICES et méconnu les dispositions des articles 1134 et 1150 du Code civil, ALORS ENFIN QUE les professionnels de même spécialité ne sont pas, l'un à l'égard de l'autre, tenus à un devoir de conseil de sorte qu'en s'appropriant les conclusions de l'expert affirmant un manquement à son devoir de conseil de la société CAMM EDYMO SERVICES à l'égard de la société BARONE, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le moyen contestant l'existence d'un tel devoir en raison de la qualité de professionnel de la société BARONE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Barone. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Camm Edymo Services à garantir la société Barone à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées, AUX MOTIFS QUE dans son rapport d'expertise, l'expert a conclu que « les travaux de remise en état du tracteur n'ont pas été effectués conformément aux règles de l'art de par l'usinage des congés du maneton n° 6 et l'absence de l'opération d'équilibrage du vilebrequin... » et en ce qui concerne les responsabilités éventuellement encourues par les divers intervenants : «- Usinage des congés du maneton n° 6 : la société Edymo, - Equilibrage du vilebrequin : société Barone : pas de demande de la phase équilibrage (voir bon de commande) ou société Edymo : devoir de conseil (proposer la phase d'équilibrage suite aux opérations de redressage, de recharge, de traitement thermique et d'usinage effectuées sur le vilebrequin) ; Que dans ces conditions la SARL Barone ne peut affirmer comme elle le fait que la seule responsable dans le litige serait la SA Camm Edymo Services ; Qu'il convient en conséquence de déclarer bien fondé l'appel en garantie de la SARL Barone dans le cadre du lien contractuel existant entre les parties ; Qu'en conséquence et dès lors qu'il résulte de l'expertise qu'il n'est pas possible de déterminer la part de responsabilité de chacune de parties, il convient de relever que la SARL Barone et la SA Camm Edymo Services ont concouru à part égale au dommage causé et de condamner cette dernière à garantir la SARL Barone à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ALORS QUE tout professionnel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de ses clients ; Qu'en énonçant que la société Barone et la société Camm Edymo Services ont concouru à part égale au dommage causé, après avoir relevé que le rapport d'expertise avait émis deux hypothèses selon lesquelles la responsabilité de l'absence d'équilibrage du vilebrequin serait imputable, soit à la société Barone, faute pour elle d'avoir commandé l'équilibrage du vilebrequin à la société Camm Edymo Services, soit à la société Camm Edymo Services, faute pour elle d'avoir conseillé cet équilibrage à la société Barone, sans rechercher – comme elle y était pourtant invitée – si en omettant de prévenir la société Barone que les travaux envisagés ne suffiraient pas, en l'absence d'équilibrage, à assurer l'efficacité de la réparation, la société Camm Edymo Services n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-11-05 | Jurisprudence Berlioz