Texte intégral
Arrêt n° 359
du 10/05/2023
N° RG 22/01029
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFUO
MLB/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 mai 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 14 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section AGRICULTURE (n° F21/00101)
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERHTELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est a embauché Monsieur [Z] [B] en qualité de "Cons.Bancass.Junior".
Aux termes du contrat de travail il était indiqué que le contrat était conclu pour assurer le surcroît temporaire d'activité au sein de l'Agregat Chalons République [Localité 5], dans l'attente de l'optimisation des portefeuilles clients.
Une clause relative à une période d'essai du 4 mars au 3 avril 2020 était reprise au contrat de travail.
À compter du 12 mars 2020, Monsieur [Z] [B] était placé en arrêt de travail.
Le 16 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est écrivait à Monsieur [Z] [B] que la période d'essai ne donnant pas satisfaction, les relations contractuelles se termineraient le 17 mars 2020 au soir.
Le 1er mars 2021, Monsieur [Z] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne des demandes suivantes :
- juger que la rupture de sa période d'essai est abusive,
En conséquence,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à lui payer les sommes de 2 054,37 euros à titre d'indemnité de requalification, 2'000'euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est aux dépens.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes :
- a déclaré recevables et non fondées les demandes de Monsieur [Z] [B],
En conséquence,
- n'a pas jugé la rupture de la période d'essai abusive,
- a débouté Monsieur [Z] [B] de ses demandes,
- a condamné Monsieur [Z] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Monsieur [Z] [B] aux dépens.
Le 13 mai 2022, Monsieur [Z] [B] a formé une déclaration d'appel du jugement sauf du chef de la recevabilité de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 26 juillet 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes recevables et de l'infirmer pour le surplus, reprenant ses demandes formées en première instance, sauf à porter sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 3 000 euros.
Dans ses écritures en date du 18 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [Z] [B] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
- Sur la rupture de la période d'essai :
Monsieur [Z] [B] demande à la cour de dire abusive la rupture de sa période d'essai dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est n'a manifestement pas été en mesure d'évaluer ses compétences en seulement une semaine et qu'en réalité, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est n'a pas souhaité le "conserver" alors qu'il se retrouvait en arrêt maladie, et ce dans un contexte sanitaire de fermeture liée au Covid- 19, de sorte que la rupture de la période d'essai a nécessairement un motif étranger à l'appréciation de ses aptitudes professionnelles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est conclut à la confirmation du jugement dès lors que Monsieur [Z] [B] ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit et que la rupture de la période d'essai est en lien avec les compétences professionnelles de Monsieur [Z] [B], qu'elle a été en mesure d'évaluer en six jours de travail au regard du profil du poste qui ne requiert pas une technicité élevée.
Monsieur [Z] [B] établit le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai dès lors que celle-ci n'est pas en lien avec l'appréciation de ses compétences professionnelles, puisque celle-ci porte sur 6 jours de travail -dont une demi-journée de formation selon les indications de l'appelant sans être contredit sur ce point- pour un poste non dénué de technicité -au vu du certificat de travail, le poste "Cons.Bancass.Junior" correspond à un poste d'attaché de clientèle-, qu'il n'est justifié d'aucune remarque sur son travail pendant cette période alors que l'employeur soutient qu'il déformait systématiquement la réalité des faits, que ce soit avec l'équipe ou dans son travail et qu'il faisait semblant de prendre en compte la doléance d'un client, et qu'enfin, elle n'est intervenue que le 16 mars 2020 alors que le salarié était en arrêt-maladie et qu'il ne travaillait plus depuis le 12 mars 2020.
En réparation du préjudice subi par Monsieur [Z] [B] à ce titre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Monsieur [Z] [B] demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, invoquant l'absence de justificatif de l'employeur au titre du motif du recours, tandis que celui-ci conteste que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors que Monsieur [Z] [B] conteste le motif du recours repris dans son contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité, il appartient à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est de justifier de la réalité d'un tel motif.
Or, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est qui se réfère tout au plus au motif repris dans le contrat de travail, sans produire aucune pièce, ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [B] est bien fondé en sa demande de requalification et en sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à lui payer la somme de 2'054,37 euros, correspondant à un mois de salaire en application de l'article L.'1245-2 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :
Monsieur [Z] [B] demande la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans qu'ait été énoncée dans une lettre la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Or, Monsieur [Z] [B] n'est pas fondé en sa demande dès lors qu'en toute hypothèse sa période d'essai avait été rompue par l'employeur et qu'il a été indemnisé à ce titre.
Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
*************
Partie succombante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement déféré sauf en qu'il a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages -intérêts pour rupture abusive ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2 054,37 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Conseillère
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