Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/03607
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03607
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03607 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMOR
N° de minute : 399/24
ORDONNANCE
Nous, Christoph AUBERTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [S]
né le 16 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 30 septembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [G] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [G] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h13 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 septembre 2024
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 20 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 octobre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Octobre 2024 à 16h09 ;
VU les avis d'audience délivrés le 21 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [X] [P], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [G] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, interjeté selon les forrmes et délais légaux, est recevable.
Sur l'irrégularité de la requête
Dans son acte d'appel, [Y] [S] se borne à rappeler qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête, sans toutefois exposer en quoi le signataire de la requête serait en l'espèce incompétent.
A l'audience, l'avocate d'[Y] [S] déclare renoncer à ce moyen.
Il ressort en toute hypothèse des pièces versées au dossier de la procédure, et spécialement des arrêtés préfectoraux des 18 janvier et 2 octobre 2024, que Mme [V] [H], secrétaire générale pour les affaires régionales de la région Bourgogne-Franche-Comté, a bénéficié d'une délégation de signature régulière, de sorte que la requête a été formée par une autorité administrative compétente.
La requête, par ailleurs dûment datée et motivée, est donc régulière.
[G] [S], sans toutefois se désister de son appel, n'élève aucun autre grief contre l'ordonannce attaquée, qui sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
RAPPELONS à l'intéressé les possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, le 22 Octobre 2024 à 17h00,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Octobre 2024 à 17h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
comparante
l'intéressé
M. [G] [S]
par visioconférence
l'interprète
[P] [X]
comparante
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [S]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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