Texte intégral
N° K 25-84.473 F
N° 50236
LR
18 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 1er avril 2025, qui, pour faux public et infraction à la réglementation sur le traitement des données à caractère personnel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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