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Cour de cassation, 12 mai 1998. 97-42.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.174

Date de décision :

12 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 97-42.174 formé par M. Michel X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° G 97-42.738 formé par la société Préservatrice Foncière assurances vie dite "PFA", dont le siège est 1, cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation du même arrêt rendu entre eux le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Préservatrice Foncière assurances vie, de Me Camille Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s V 97-42.174 et G 97-42.738 ; Attendu que M. X..., au service de la société Foncière d'assurance vie (PFA) depuis le 1er juillet 1972, occupant en dernier lieu le poste d'inspecteur général 4e échelon, responsable de la région France Sud Est, conseiller prud'homme, a été licencié le 20 avril 1988 après autorisation de l'inspecteur du travail du 19 avril 1988 annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1992; que par arrêt du 6 juillet 1995, la cour d'appel de Lyon, après avoir dit que le salarié avait un droit à réintégration et que l'offre de réintégration faite n'était pas satisfactoire, a condamné l'employeur à indemniser le salarié de la perte de revenu subie à la suite de son licenciement jusqu'à la fin de son mandat, en ordonnant une expertise sur le montant des sommes dues; que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt; que, par arrêt du 11 avril 1997, la cour d'appel de Lyon, statuant après expertise, a fixé le montant de l'indemnisation du salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la société La Préservatrice foncière (PFA) conclut à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 avril 1997 par voie de conséquence de celle qui sera prononcée de l'arrêt du 6 juillet 1995 ; Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt du 6 juillet 1995, le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt du 11 avril 1997 doit être rejeté ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 1997) d'avoir condamné l'employeur à lui payer une somme inférieure à celle qu'il avait demandé au titre de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que les indemnités afférentes aux congés payés doivent être égales à un dixième de la rémunération totale versée au salarié au cours de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année précédente; que dans la rémunération totale, il doit être tenu compte des congés payés de l'année précédente; que la cour d'appel, en adoptant le calcul retenu par l'employeur qui déduisait le mois d'août des sommes correspondant aux congés payés, n'a pas tenu compte de la rémunération totale versée au salarié pendant la période de référence et a manifestement violé les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant apte à indemniser suffisamment le temps de congé du salarié, une somme qui ne tenait pas compte de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence puisque était déduit par l'employeur le mois d'août de l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les sommes versées au salarié aux mois d'août des années 1983 à 1988 correspondaient, non à des salaires, mais à des indemnités de congés payés, la cour d'appel, qui a tenu compte de ces sommes pour calculer les indemnités de congés payés restant dues par l'employeur, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de la prime de développement pour les années 1987 et 1988, alors, selon le moyen, qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, la prime spéciale de développement établie en 1984 devait être versée "en attendant la refonte des rémunérations"; que le projet de refonte des rémunérations n'a été proposé qu'en juillet 1988, soit après le licenciement de M. X... et est entré en vigueur le 1er janvier 1990; que la cour d'appel, pour estimer qu'en 1987 et 1988, M. X... n'avait pas droit à la prime de développement, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, décider que la réorganisation des secteurs des inspecteurs généraux permettait unilatéralement à l'employeur de supprimer la prime de développement qui, aux termes même de la note ayant créé cette prime, devait durer jusqu'à la réorganisation des rémunérations; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime litigieuse résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur à caractère temporaire dans l'attente d'une refonte de la structure des rémunérations, la cour d'appel, qui a constaté que la prime avait été supprimée à la suite de cette refonte, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PFA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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