Cour de cassation, 13 février 2019. 17-24.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.477
Date de décision :
13 février 2019
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° H 17-24.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société 2 Win, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société OCV Chambéry France, venant aux droits de Saint-Gobain Vetrotex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société 2 Win, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société OCV Chambéry France ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2 Win aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société OCV Chambéry France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société 2 Win.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société 2WIN de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fondement du droit de la vente :
en premier lieu OCV Chambéry France conteste avoir vendu le produit Twintex à 2 WIN, mais seulement à des sous-traitants de cette société, ainsi, l'action ne pourrait aboutir sur le fondement du droit de la vente ; cependant le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant doit, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement (Civile 3 - 28 novembre 2001- Bull. 2001, III, n° 137) ; la société 2 WIN ne pouvant invoquer les garanties dues en vertu du droit de la vente, il lui appartient d'établir la faute de la société OCV Chambéry France ; en conséquence en supposant même que le matériau vendu était affecté d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, il appartiendrait encore à 2 WIN d'établir qu'OCV Chambéry France devait en avoir connaissance et qu'elle s'était abstenue de la mettre en garde ; de son côté, la société OCV Chambéry France fait valoir que la société 2 WIN a entrepris seule les développements sur le Twintex en 2003 avant de lui demander un support technique en septembre 2004, que cette société était consciente des risques qu'elle prenait mais cependant, n'a fait aucun test dans la durée sur la structure ou l'état de surface avant de lancer ses fabrications ; la société OCV Chambéry France poursuit en indiquant que son apport était purement technique et qu'il a consisté à fournir une assistance lors de l'adoption d'un process de fabrication par le choix du « moule fermé », qu'enfin, elle n'a jamais participé aux tests mécaniques et à la campagne d'essais sur l'eau ; selon le rapport d'expertise, le Twintex ne résiste pas aux attaques conjuguées de l'eau de mer et du soleil qui entraînent au bout de peu de temps une impropriété des bateaux à leur destination, dès lors que la fibre de verre émergente provoque des irritations cutanées aux utilisateurs, la société 2 WIN s'est trouvée dans l'obligation de réparer les bateaux déjà vendus, lle subit en outre d'autres préjudices de différentes natures, ainsi, elle établit la réalité de ceux-ci ; la société 2WIN formule les reproches suivants contre la société OCV Chambéry France : - la remise d'un dossier par M. U... avec des photos de coques de bateaux semi-rigides qui auraient parfaitement tenu pendant plus de 7 ans et qui aurait subi des tests de résistance aux UV et soleil correspondant à 10 ans d'exploitation, tests remis à l'expert judiciaire ; cette explication semble faire référence aux pièces n° 37, 38 et 39 d'OCV Chambéry France analysées par l'expert en page 22 ; la première pièce se rapporte à la résistance aux ultra violets du Twintex, correspondant au résultat d'une exposition au soleil de l'Arizona ; il en résulte que les échantillons ont conservé plus de 90 % de leur force d'origine et de leur rigidité sauf toutefois pour l'exposition à l'envers pour laquelle les deux échantillons ont conservé plus de 80 % de leur force de flexion dans le sens de la trame et 100 % dans le sens de la chaîne ; la seconde pièce est relative à la résistance à l'eau du Twintex, après exposition à l'eau bouillante, ce matériau a montré une excellente résistance à l'exposition à long terme à l'eau ambiante, une quantité minimale d'eau a été absorbée pendant les huit premières semaines et s'est ensuite stabilisé aux environs de 0,35 %, les capacités mécaniques n'étaient pas affectées pendant toute la période de test ; l'interprétation de la troisième pièce est malaisée, selon l'expert, il s'agirait d'un test identique à celui décrit dans la première ; toujours selon l'expert, ces résultats sont orientés vers l'automobile et ne sont pas en rupture avec ce qu'il a pu observer, à savoir que les bateaux fabriqués avec le Twintex conservent leurs qualités mécaniques, la rigidité qui est nécessaire à l'une de leurs fonctions essentielles pour leur usage, par contre ces résultats ne renseignent en rien sur les possibilités d'affronter les UV et l'eau de mer ; il apparaît en conséquence que la société OCV Chambéry France a pu ignorer que le Twintex était inadapté pour l'usage envisagé, qu'en tout cas, elle ne s'est pas prévalue du résultat de ces tests pour tenter de faire croire le contraire à la société 2WIN ; l'expert a encore pris en considération la pièce n° 30 d'OCV Chambéry France, c'est-à-dire un courrier électronique envoyé par un responsable de cette société au gérant de la société 2WIN dans les termes suivants : « Bonjour Mr A..., Suite à notre conversation téléphonique, je viens de faire le point avec C... K... (Chef de Projet R&D et Responsable du centre d'application). Il prendra contact avec PPA en début de semaine prochaine en vue de bien appréhender le problème et planifier une visite. Les poudres acryliques de Dupont Bichon peuvent présenter une bonne alternative aux GC [c'est-à-dire, gelcoat] acryliques de Teknos. La tenue aux UV et en vieillissement des GC acryliques est très bonne (revêtement des bornes incendies.....). Je vous laisse les contacter en vue de discuter avec eux du comportement en eau de mer dont nous ne connaissons pas les résultats. » ; Ces GC peuvent être appliqués dans le moule ou en reprise. (...). » ; non seulement, la société OCV Chambéry France avait préconisé la pose d'un gelcoat pour protéger le Twintex, mais en outre, elle avait eu des doutes sur le comportement en eau de mer du produit qu'elle proposait ; selon l'expert, cette recommandation répondait à un simple souci esthétique ; en toute hypothèse, il convient de considérer que la société 2WIN en sa qualité de fabricant de bateaux de plaisance est beaucoup mieux placée que le fabricant du matériau pour connaître les contraintes résultant du contact avec l'eau de mer et les ultraviolets, il convient en conséquence de retenir qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société OCV Chambéry France à son devoir de conseil (étant rappelé que ces contraintes sont extrêmement sévères, ainsi qu'il résulte des dommages provoqués par l'osmose sur les coques anciennes en polyester stratifié) ; on ne saurait étendre le devoir de conseil du fabricant au-delà de l'observation, contenue dans son courrier électronique ; - « La présentation en septembre 2004 à Mr A... d'une coque en modèle réduit avec des traces d'essais de couleurs sans gelcoat, obtenu par sublimation sans aucune couche de protection supplémentaire, au cours duquel les techniciens lui auraient affirmé que le matériau était parfaitement adapté résistant à l'environnement nautique et qu'il ne nécessitait aucune autre protection » ; la cour n'a trouvé aux dossiers aucune pièce de nature à confirmer cette affirmation ; selon un compte rendu établi par M. J..., OCV Chambéry France a participé à la mise au point du processus de fabrication, il en résulte toutefois que le rôle de cette société s'est limité en cette circonstance à une assistance au cours d'un essai de fabrication, à savoir le moulage et le démoulage des pièces (pièce n°10-3) ; le 11 septembre 2009, M. F... de la société OCV Chambéry France a fait parvenir à M. A... de la société 2WIN deux études réalisées par l'université de Southampton dans le cadre d'un projet européen et en rapport, entre autre avec l'analyse du cycle de vie et le recyclage du Twintex pour une application marine (Pièce n° 10-6) ; ce document indique que le Twintex est principalement utilisé pour les applications suivantes, automobiles, marines, transports, sports et loisirs, construction avec notamment la photographie d'un voilier portant le logo de la société 2WIN ; cet envoi ne contient aucune mention d'une quelconque garantie de la résistance du Twintex dans le temps, notamment à l'exposition à l'eau de mer ; la société 2WIN invoque un document intitulé « communiqué de presse - une gamme de renforts spécialement conçus pour la construction de bateaux » daté du 29 novembre 2005 et selon lequel : « Saint-Gobain Vetrotex et Saint Gobain Technical Fabrics (...) représentent ensemble l'unique .fournisseur capable de proposer une gamme complète de matériaux de renforts pour des applications marines » (pièce n° 10-11) ; cependant la société OCV Chambéry France fait valoir à juste titre que la première page ne concerne pas le Twintex puisqu'elle fait référence au procédé de fabrication traditionnel en polyester stratifié utilisant des tissus de laine de verre (mats et rovings) destinés à être imprégnés en couches successives par la résine (voir page 25 du rapport d'expertise) ; cependant ce document contient en seconde page le paragraphe suivant : « D'autre part, le centre technique de Chambéry a développé plusieurs tests pour étudier et comparer le comportement des multi-axiaux et des tissus dans différentes configurations d'infusion : l'écoulement de la résine dans le sens des fibres, l'écoulement de la résine perpendiculairement aux fibres ou même l'écoulement de la résine au travers de l'empilement de renforts. Un équipement pour le moulage sous vide du Twintex est disponible comme démonstrateur mais également comme outil pour le développement de pièces » ; la phrase relative au Twintex apparaît comme une simple incise et ne contient aucune indication sur l'adaptation de ce matériau à la construction de bateaux ; en dernier lieu le communiqué de presse contient en dernière page la phrase selon laquelle : « 2 WIN a le vent en poupe et participe aux divers salons nautiques pour présenter sa nouveauté : les premiers bateaux de loisirs en Twintex, matériau de renfort de Saint-Gobain Vetrotex » ; il s'agit d'un fait matériel incontestable et par lequel la société OCV Chambéry France ne fait état d'aucune garantie qu'elle aurait accordée à cette fabrication ; enfin il est incontestable que les deux sociétés ont développé un partenariat pour la construction de bateaux de plaisance en Twintex dans lequel 2WIN tirait profit des compétences techniques et de la notoriété d'OCV Chambéry France alors que cette société tirait profit de la réussite commerciale de son partenaire et de la vitrine constituée par la navigation de plaisance ; notamment la société OCV Chambéry France a participé à différentes manifestations publiques comme des salons nautiques où les bateaux construits par 2WIN étaient exposés ; encore la société OCV Chambéry France s'est chargée de la fabrication de la dérive de l'un des modèles de bateaux ; enfin selon communiqué de presse du 1er mars 2006 de la société Vetrotex Saint Gobain : « Il faut souligner que la naissance de ces nouveaux bateaux est le fruit d'un partenariat technique de plusieurs années entre 4 sociétés.françaises : L'agence de design Fritsch Associés (Yvelines, Fr.). le constructeur de bateaux 2WIN (Charente Maritime. Fr.). le bureau d'études Plastic Processing Alternatives -PPA- (Galway.Irl.) et le producteur de renfort pour matériaux composites Saint-Gobain Vetrotex », « 2WIN naît en 2003 de la reprise de 2 fabricants de dériveurs et catamarans de sport depuis 30 ans (Bateaux Boutemy et Mystère Catamarans). C'est B... A..., dirigeant et propriétaire, qui s'intéressant aux récentes évolutions des produits composites souhaite trouver une nouvelle alternative aux produits existants sur le marché. Le cahier des charges n'est pas simple car les produits pour le nautisme doivent répondre à de nombreuses contraintes : - un poids minimum tout en conservant une structure rigide et capable de supporter les efforts liés à l'utilisation dans les pires conditions, - une résistance à l'eau et aux milieux salins, ainsi qu'à l'exposition au soleil, - une grande résistance aux chocs.», « Enfin, la mise en oeuvre doit être non nocive et les produits proposés recyclables. Ceci pour répondre à l'éthique de l'entreprise comme aux souhaits des clients de respecter l'environnement », « Le coût est aussi un facteur clé lorsqu'il s'agit de se placer sur le marché du loisir de masse. (Clubs de voile, hôtels qui disposent de parcs de plusieurs dizaines d'embarcations) », « L'équipe 2WIN sélectionne le composite thermoplastique Twintex car ses propriétés (recyclabilité, résistance aux chocs et au vieillissement, légèreté, etc) remplissent le cahier des charges fixes.», « Vient ensuite, avec le concours de PPA et de SGV l'étude de la faisabilité d'un tel projet et des possibilités de mise en oeuvre. C'est le département R&D de SGV qui, avec PPA étudie et détermine parmi les procédés de fabrication celui qui sera le plus adapté à la réalisation des premières coques. Le process retenu est le moule fermé, procédé propre puisque sans émission de styrène. », « Les premiers prototypes sont fabriqués début 2005. Les tests mécaniques et les poids obtenus sont très satisfaisants. La campagne d'essais sur l'eau qui s'ensuit confirme les bons résultats.», « Le produit est d'une rigidité égale ou même supérieure au polyester pour un poids moindre. Il possède surtout une meilleure résistance aux chocs que la plupart des coques en polyéthylène.» ; il résulte des explications précédentes que seuls les clients de 2WIN pourraient se plaindre d'avoir été abusés par les termes de ce communiqué, qui vante notamment la résistance du Twintex à l'eau et aux milieux salins, ainsi qu'à l'exposition au soleil ; en effet à la date de celui-ci, 2WIN avait commencé de fabriquer des bateaux en Twintex et sous sa seule responsabilité ; en conséquence le partenariat développé entre les parties avait une double finalité : -technique, pour la mise au point du procédé de fabrication, - commerciale, il ne s'étendait pas à la recherche de la résistance du Twintex à l'eau de mer et aux ultra violets ; par ailleurs 2WIN ne démontre pas que compte tenu des diligences auxquelles elle était raisonnablement tenue, OCV Chambéry France pouvait avoir conscience du caractère inadapté du Twintex à l'usage auquel il était destiné ; en conséquence elle ne démontre aucune faute de la société OCV Chambéry France ; sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux : la société OCV Chambéry France fait valoir à juste titre que selon l'article 1386-2 alinéa 2 du code civil, les défauts dont se plaint la société 2WIN affectent le produit lui-même, et qu'ainsi, la garantie n'est pas susceptible de jouer » ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la SAS OCV CHAMBERY FRANCE sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil : la SARL 2WIN reproche à la SAS OCV CHAMBERY France de lui avoir fourni un produit défectueux, le TWINTEX ; la SAS OCV CHAMBERY France fabrique bien le TWINTEX mais le vend par l'intermédiaire de distributeurs à toutes sortes d'utilisateurs ; en l'espèce les distributeurs ont revendu le produit non pas à la SARL 2WIN mais à un sous traitant qui l'a mis en oeuvre ; donc il n'y a pas eu de contrat commercial ou passation de bon de commande entre les sociétés SAS OCV CHAMBERY France et SARL 2WIN ; ainsi il n'y a pas pu avoir de délivrance de produit d'une société à l'autre au sens de l'article 1604 du code civil ; au surplus l'article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; le TWINTEX est un produit aux utilisations larges et non spécifiquement réservé aux bateaux ; c'est la SARL 2WIN et non la SAS OCV CHAMBERY France qui a eu l'idée de l'employer à cet usage ; les bateaux fonctionnent, ils ont des durées de vie conformes à celles des embarcations de même type ; il est reproché au TWINTEX de se dégrader en surface du fait de l'utilisation marine, ce qui laisse apparaitre des fibres de verre qui provoquent des irritations cutanées aux utilisateurs ; le recouvrement du TWINTEX par un revêtement protecteur, comme il est d'usage pour tous les matériaux utilisés pour ce type de bateaux, ferait disparaitre cette gêne ; la SAS OCV CHAMBERY n'a jamais affirmé ou même laissé entendre que le TWINTEX pouvait être utilisé sans couche protectrice ; dans ces conditions, il n'est pas clairement établi que le TWINTEX est impropre à la fabrication de bateau ; surtout, même après avoir eu connaissance des dégradations de surface du TWINTEX et jusqu'à ce jour, la SARL 2WIN a continué à utiliser ce produit et, de la sorte, elle ne peut sérieusement affirmer en se fondant sur l'article 1641 du code civil que si elle avait eu connaissance des défauts cachés du produit elle ne l'aurait pas acheté ; en conséquence, la responsabilité de la SAS OCV CHAMBERY sur les fondements des articles 1604 et 1641 du code civil doit être écartée ; sur la responsabilité de la SAS OCV CHAMBERY FRANCE sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil : l'article 1386-1 du code civil dispose que : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime » ; l'article 1386-2 précise que ces dispositions s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; enfin l'article 1386-4 dispose que : « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation
» ; si en l'espèce les personnes atteintes par la défectuosité éventuelle du produit sont les navigateurs, utilisateurs du bateau qui s'irritent la peau, il est certain que cette défectuosité affecterait un autre bien à savoir les bateaux construits par la SARL 2WIN ce qui provoquerait alors un préjudice indemnisable dans son principe ; donc il convient d'apprécier si dans ce cas le TWINTEX est défectueux au sens de l'article 1386-4 du code civil ; comme déjà indiqué, la SARL 2WIN avait choisi le matériau TWINTEX avant d'établir des relations avec la SAS OCV CHAMBERY France (page 44 du rapport de l'expert) ; le rapport de l'expert démontre : - Un problème d'état de surface des coques des bateaux (page 35 du rapport, 2eme conclusion), - Une non remise en question de la structure des coques des bateaux (page 35 du rapport, 1ère conclusion) ; le TWINTEX est conforme aux qualités intrinsèques décrites par la SARL 2WIN et il correspond à la fiche technique du produit, légèreté, résistance, peu toxique, recyclable, confirmé dans le rapport de l'expert ; à aucun moment, même si l'expert le déduit du comportement des actions commerciales de la SAS OCV CHAMBERY France, cette dernière ne s'est engagée contractuellement sur le fait que le TWINTEX pourrait être utilisé sans un revêtement protecteur ; de même la SAS OCV CHAMBERY France n'a jamais garanti par écrit l'usage marin du TWINTEX et la collaboration avec la SARL 2WIN sur un salon ne peut valoir engagement de cette nature la SARL 2WIN n'étant pas un particulier mais un professionnel constructeur de bateau ; le TWINTEX n'avait jamais été utilisé pour la fabrication de coques de bateau et la SARL 2WIN le savait, la SAS OCV CHAMBERY FRANCE ne pouvait en connaître les problématiques ; la présentation du produit n'est pas susceptible d'avoir trompé la SARL 2WIN, ce n'est pas celui-ci qui est en cause mais son mode d'utilisation ; en conséquence la SARL 2WIN ne fait pas la preuve de la réunion des conditions d'application des articles 1386-1 et suivants du code civil et la responsabilité de la SAS OCV CHAMBERY doit être écartée à ce titre ; sur la responsabilité de la SAS OCV CHAMBERY FRANCE au titre du devoir de conseil : il n'existe aucun contrat écrit entre les parties ; selon les dispositions de l'article 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »; il est acquis qu'il y a eu une collaboration entre les deux sociétés ; la SARL 2WIN s'appuie sur cette collaboration pour affirmer l'existence d'un contrat oral ; elle évoque un partenariat qui se serait traduit par des échanges précis en amont sur la production et la commercialisation d'un produit inventé et conçu par elle et par la fourniture d'une prestation par la SAS OCV CHAMBERY France ; cependant elle ne donne aucune précisions ou indications sur les obligations qui incomberaient à la SAS OCV CHAMBERY France, ni sur la prestation que cette dernière aurait dû effectuer ; il n'y a eu aucune contrepartie financière pour la SAS OCV CHAMBERY FRANCE, cette dernière s'engageant au contraire à ne pas assister la concurrence (page 61 du rapport de l'expert) ; donc la SARL 2WIN ne définit pas le contrat oral dont elle se prévaut et dans ces conditions le tribunal ne peut que constater qu'il n'y a pas de contrat entre les deux sociétés ; ainsi la SAS OCV CHAMBERY France n'avait aucune obligation de conseil auprès de la SARL 2WIN ; sur la responsabilité des deux sociétés la SARL 2WIN et la SAS OCV CHAMBERY France : concernant la SARL 2WIN : la SARL 2WIN ne pouvait ignorer que le TWINTEX n'avait pas été développé spécifiquement pour le marché nautique ; la SARL 2WIN, professionnel du monde du nautisme et concepteur de ces nouveaux bateaux en TWINTEX, a pris d'énormes risques en ne réalisant pas des tests qualitatifs grandeur nature sur la durée ; industriellement parlant, le lancement d'un produit sans s'assurer de sa conformité au marché est une faute ; encore plus grave dans le cas présent puisqu'elle peut remettre en cause la pérennité de la SARL 2WIN ; la SARL 2WIN a continué à fabriquer les bateaux alors qu'elle était consciente que l'aspect des surfaces, sans application de gel coat, était susceptible de poser problème ; l'absence de gel coat était nécessaire pour la SARL 2WIN à la compétitivité en prix de ses bateaux et à son image écologique ; elle était prise par le temps ; elle a donc décidé, seule, de se lancer dans la fabrication puis la commercialisation des bateaux, sans gel coat, sans faire les tests et préséries qui s'imposent à tout innovateur raisonnable ; en pratiquant ainsi, elle a pris un risque, qu'il convient qu'elle assume ; lors de l'audience, le gérant de la SARL 2WIN a confirmé vouloir continuer à fabriquer ses bateaux avec le TWINTEX, pensant trouver rapidement une solution aux problèmes d'état de surface ; il est extrêmement difficile de comprendre la demande de mise en cause du fabricant d'un composant (TWINTEX de la SAS OCV CHAMBERY France) pour défectuosité et continuer de le mettre en oeuvre dans la fabrication du produit fini (coque de bateau de la SARL 2WIN) ; concernant la SAS OCV CHAMBERY FRANCE : la SAS OCV CHAMBERY FRANCE est fabriquant du TWINTEX, mais ce produit n'avait pas été développé spécifiquement pour le marché nautique ; la fabrication de bateaux n'a rien à voir avec le métier de la SAS OCV CHAMBERY FRANCE ; en conclusion sur les responsabilités : en conséquence des éléments ci-dessus il convient de dire et juger que la SAS OCV CHAMBERY FRANCE n'est pas responsable des préjudices invoqués par la SARL 2WIN » ;
1) ALORS QUE l'entrepreneur principal dispose contre le fournisseur de son sous-traitant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité ou le vice caché de la chose livrée ; que la Cour d'appel ayant constaté que la société OCV avait vendu le produit Twintex aux sous-traitants de la société 2 WIN (arrêt p. 3 in fine et p. 4 § 1), il s'en déduisait que cette dernière disposait contre la société OCV d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité ou le vice caché de ce produit ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 4 §§ 2 à 4), la Cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil (dans leur rédaction applicable au litige), par refus d'application, et les articles 1165 et 1382 du code civil (dans leur rédaction applicable au litige), par fausse application ;
2) ALORS QUE le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la nonconformité ou le vice caché de la chose livrée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que la société 2 WIN ne pouvait pas invoquer les garanties dues en vertu du droit de la vente et devait établir la faute de la société OCV (arrêt p. 4 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 9), si la société YACHTING THOMMERET n'avait pas revendu à la société 2 WIN du produit Twintex qu'elle avait acheté à la société OCV et si, partant, la société 2 WIN ne disposait pas, en qualité de sous-acquéreur, d'une action contractuelle directe contre la société OCV fondée sur la non-conformité ou le vice caché de ce produit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1641 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; que le courrier électronique envoyé par un responsable de la société OCV au gérant de la société 2 WIN (pièce 3 et non pas 30, comme indiqué par erreur dans l'arrêt - communiquée par la société OCV à l'expert judiciaire) indiquait que « les poudres acryliques de Dupont Bichon peuvent présenter une bonne alternative aux GC [c'est-à-dire, gelcoat] acryliques de Teknos ; la tenue aux UV et en vieillissement des GC acryliques est très bonne (revêtement des bornes incendies,
) ; je vous laisse les contacter en vue de discuter avec eux du comportement en eau de mer dont nous ne connaissons pas les résultats ; ces GC peuvent être appliqués dans le moule ou en reprise » (arrêt p. 5 § 5) ; qu'en affirmant, pour retenir que la société OCV n'avait pas manqué à son devoir de conseil (arrêt p. 5 §§ 8 et 9), qu'il résultait de cette pièce qu'elle avait préconisé la pose d'un gelcoat pour protéger le Twintex et avait eu des doutes sur le comportement en eau de mer du produit qu'elle proposait (arrêt p. 5 § 6), quand, d'une part, les doutes qu'elle avait émis sur le comportement en eau de mer portaient sur les gelcoats et non sur le Twintex et quand, d'autre part, elle avait seulement indiqué que des gelcoats « pouvaient » être appliqués sans en préconiser absolument la pose, la Cour d'appel a dénaturé la pièce précitée en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 8), la société 2 WIN faisait valoir qu'en mars 2004, M. U..., de la société OCV, lui avait remis un dossier avec des photos de coques de bateaux semi-rigides fabriquées avec du Twintex en lui indiquant que ces coques avaient parfaitement tenu pendant plus de 7 ans et avaient subi des tests aux Etats-Unis en septembre 1999 de résistance à l'eau de mer et au soleil correspondant à 10 ans d'exploitation ; qu'en affirmant, pour juger que la société OCV n'avait pas commis de faute délictuelle, que celle-ci ne s'était pas prévalue du résultat de ces tests pour tenter de faire croire à la société 2 WIN que le Twintex était adapté pour l'usage envisagé (arrêt p. 5 § 4), sans répondre aux conclusions (p. 13-14) par lesquelles l'exposante soutenait qu'il résultait du rapport d'expertise (p. 12) que M. K..., de la société OCV, avait reconnu devant l'expert judiciaire que cette dernière avait dit à la société 2 WIN que le Twintex convenait dans des applications marines et à un cahier des charges de voilier en se fondant sur ces tests de vieillissement réalisés aux Etats-Unis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE pour juger que la société OCV n'avait pas commis de faute délictuelle, la Cour d'appel ne pouvait retenir que celle-ci ignorait légitimement le caractère inadapté du Twintex à l'usage auquel la société 2 WIN le destinait (arrêt p. 8 § 5), quand il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les deux sociétés avaient développé un partenariat technique et commercial et que la société OCV savait que la société 2 WIN destinait le Twintex à un usage marin (arrêt p. 7 §§ 3 à 6 et p. 8 § 4), ce dont il se déduisait que la société OCV aurait dû vérifier la résistance de son produit aux conditions marines avant de le présenter comme étant adapté à un usage marin, ainsi que l'avait d'ailleurs retenu l'expert judiciaire, qui avait conclu dans son rapport (p. 77) que « les techniciens de OCV dans leur plan de qualification du Twintex [n'étaient] pas allés assez loin ; [qu'] il aurait fallu s'assurer de cette résistance aux conditions marines avant de le proposer à la vente et de vanter ses qualités aptes à résister, en l'état, à un cahier des charges d'une embarcation » (conclusions de l'exposante p. 5 et 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
6) ALORS QUE le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'en rejetant l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux au motif que « les défauts dont se plaint la société 2 WIN affectent le produit luimême » (arrêt p. 8 § 7), quand cette circonstance engageait au contraire la responsabilité de la société OCV, producteur du produit affecté de défauts, la Cour d'appel a violé l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
7) ALORS QUE la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait elle-même constaté que selon le rapport d'expertise judiciaire la dégradation du produit Twintex provoquait des irritations cutanées aux utilisateurs et avait obligé la société 2 WIN à réparer les bateaux déjà vendus (arrêt p. 4 § 7), ce qui n'était pas contesté par la société OCV, qui admettait notamment qu' « il résult[ait] des opérations d'expertise qu'une partie de la surface de la coque des bateaux a[vait] été superficiellement endommagée » (conclusions adverses p. 30), ce dont il se déduisait que les dommages n'affectaient pas que le produit Twintex en lui-même, de sorte que la société 2 WIN était fondée à en solliciter la réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'ainsi, à supposer que la Cour d'appel ait commis une erreur matérielle et ait entendu énoncer que les « dommages » (et non les « défauts ») dont se plaignait la société 2 WIN affectaient le produit lui-même (arrêt p. 8 § 7), pour rejeter son action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
8) ALORS QU' un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'en l'espèce, il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'en mars 2004, M. U..., de la société OCV, avait remis à la société 2 WIN un dossier avec des photos de coques de bateaux semi-rigides fabriquées en Twintex, que dans son communiqué de presse du 1er mars 2006, la société OCV présentait le Twintex comme étant adapté à la réalisation de coques de bateaux, que le 11 septembre 2009, M. F..., de la société OCV, avait fait parvenir à la société 2 WIN « deux études réalisées par l'université de Southampton [
] en rapport entre autre avec l'analyse du cycle de vie et le recyclage du Twintex pour une application marine » indiquant que le « Twintex était principalement utilisé pour les applications [
] marines [
] avec notamment la photographie d'un voilier portant le logo de la société 2 WIN » et qu'aucun de ces documents ne mentionnait la nécessité de poser un gelcoat pour protéger le Twintex (arrêt p. 4 § 8, p. 6 §§ 4 et 5, p. 7 § 6 et p. 8 §§ 1 et 2), ce dont il se déduisait que la présentation du produit par la société OCV était trompeuse en ce qu'elle faisait croire que le Twintex – sans revêtement de protection – était adapté à un usage marin quand en réalité il ne résistait pas aux attaques conjuguées de l'eau de mer et du soleil et provoquait au bout de peu de temps des irritations cutanées aux utilisateurs ; qu'ainsi, à supposer que la Cour d'appel puisse être réputée avoir adopté les motifs du jugement – ce qui est contesté – selon lesquels la présentation du produit n'était pas susceptible d'avoir trompé la société 2 WIN et seul le mode d'utilisation du produit était en cause et non le produit lui-même (jugement p. 11 § 13), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1386-4 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
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