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Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/00260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00260

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00260 AFFAIRE : SA NLMK DISTRIBUTION prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration C/ SAS SOREM MJ-iB indemnisation de préjudice Grosse délivrée à maître MAISONNEUVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 06 MARS 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA NLMK DISTRIBUTION prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration dont le siège social est 173/ 179 Boulevard Félix Faure-93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 01 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SAS SOREM Mécanien auto, demeurant ZA Croix de l'Aiguillon-19270 USSAC représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 09 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Estimant avoir subi en préjudice suite à la rupture brutale et abusive de pourparlers contractuels avec la société NLMK DISTRIBUTION FRANCE (NMLK) dans la cadre d'un projet de sous-traitance de découpe pour le compte de la société FAURECIA, cliente de NLMK, la société SOREM a fait assigner la société NLMK devant le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde par acte du 17 janvier 2012 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 68. 008, 33 ¿ en indemnisation. Parallèlement, la société NLMK, qui entretenait des relations contractuelles avec la société SOREM, a obtenu du juge des référés de la même juridiction, au titre de facturations impayées, une ordonnance au terme de laquelle la société SOREM était condamnée à lui payer la somme de 55. 191, 47 ¿ en principal ainsi que celle de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et il était octroyé à la société SOREM un délai de deux années pour s'acquitter du principal. Selon jugement en date du 1er février 2013, le tribunal de commerce de Brive, statuant sur les demandes présentées par les parties lors de son audience du 16 novembre 2012, a notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA NLMK, - condamné la SA NLMK à verser à la société SOREM la somme de 68. 008, 33 ¿ et ordonné la compensation avec la condamnation de la société SOREM à payer à la société NLMK la somme de 55. 191, 47 ¿, - dit que la SA NLMK reste devoir à société SOREM la somme de 12. 817, 86 ¿, - condamné la SA NLMK à payer à la société SOREM la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la SA NLMK aux entiers dépens. La société NLMK a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 février 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 18 septembre 2013 par la SA NLMK et 5 juillet 2013 par la société SOREM. La SA NLMK invite la cour à réformer le jugement sur les demandes de la société SOREM au titre de la rupture abusive de pourparlers pour débouter cette société et la condamner à lui payer les sommes de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle conclut en revanche à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SOREM à lui payer au titre de factures impayées la somme en principal de 55. 191, 47 augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 2 juin 2010. Elle demande enfin que la société SOREM soit condamnée en tous les dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. La société SOREM demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la SA NLMK à lui payer une indemnité supplémentaire de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner enfin cette société en tous les dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la question de la compétence du tribunal de commerce de Brive ne fait plus litige entre les parties ; que la cour statuera en conséquence au fond sur les demandes qui lui sont respectivement présentées par les parties ; Sur la demande principale de la société SOREM Attendu que la société SOREM reproche à la SA NLMK d'avoir abusivement rompu leurs pourparlers ; Attendu au préalable, en droit, que si la liberté contractuelle suppose que chacune des parties en pourparlers a le droit de rompre les négociations en cours tant que le contrat n'est pas définitivement formé, ce droit, comme tous les autres, est susceptible d'abus ; que la partie lésée est en conséquence fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice qui lui a été causé si l'attitude de son partenaire est reconnue abusive ; Attendu que pour juger que la société NLMK avait abusivement rompu les pourparlers qui s'étaient instaurés entre elle et la société SOREM au titre d'un projet de sous traitance dans lequel l'intervention en qualité de sous-traitant de la société SOREM avait été envisagée au titre de la découpe de flans pour la fabrication de glissières dans le cadre d'un marché principal devant lier la société NLMK et la société FAURECIA, le tribunal de commerce, après avoir analysé les éléments du dossier et notamment les mails ou courriers échangés, a considéré que la SA NLMK avait eu une attitude fautive dans la mesure où elle avait rompu des pourparlers longs, complexes et au demeurant bien avancés alors que, par son attitude, elle avait laissé s'installer chez la société SOREM l'espoir de la conclusion du contrat ; Attendu que, pour conclure à la réformation, la société NLMK soutient essentiellement que le projet n'était finalisé ni sur le plan technique, ni sur le plan industriel ni sur le plan commercial, que la durée des négociations ne peut être qualifiée de longue pour ce type de projet, qu'en tout cas l'arrêt du projet relève de la seule responsabilité de la société SOREM qui n'a pas attendu que la situation se débloque avec la société FAURECIA quant aux répartitions des rôles, enfin que l'arrêt du projet est fondé sur un motif légitime dans la mesure où elle n'a pu parvenir à un accord avec la société FAURECIA. Attendu qu'il est constant que les parties se sont rapprochées en vue du projet de sous-traitance en mars 2010 et que les contacts se sont poursuivis jusqu'au mois d'avril 2011, soit pendant plus de un an ; qu'au cours de cette période, plusieurs réunions sont intervenues et les mails échangés sont devenus de plus en plus précis sur la faisabilité de l'opération envisagée ; que s'il est vrai que le 21 septembre 2010, M. Y...(président de NLMK) adressait un mail à M. X...(président SOREM) aux termes duquel il émettait des doutes sur la possibilité de finaliser le projet, force est de constater que les pourparlers ont continué après cette date ; que s'il est établi par ailleurs (voir mail de M. Desmurs à M. X...du 27 octobre 2010 faisant état des " points à valider "), que tout n'était pas réglé entre les parties, les discussions et réunions qui se succédaient avaient justement pour but d'y remédier ; que les échanges permettaient en tout cas à M. X...d'adresser le 15 février 2011 à M. Y...un projet de contrat de sous-traitance dont il convient d'observer, qu'à réception, M. Y..., qui indiquait certes que le projet de contrat devait être revu avec FAURECIA, n'émettait pas toutefois de véritables réserves, même s'il précisait à M. X...dans un mail en réponse : " nous ne souhaitons faire du travail à façon mais vendre des cils/ bandes refendues'; Attendu ainsi, au regard de ces éléments, que la SA NLMK n'est pas fondée à soutenir que les pourparlers n'ont pas été, contrairement à ce que soutient la société SOREM et a été admis par le tribunal, longs et avancés tant sur les plans technique que commercial ou financier ; que le contrat de sous traitance proposé par la société SOREM établit d'ailleurs en lui-même qu'à la date du 15 février 2011, les différents aspects technique, commercial et financier avait bien été envisagés par les parties même s'il pouvait subsister des difficultés qui demeuraient à solutionner ; qu'à cet égard, l'absence d'accord définitif, sur lequel repose notamment l'argumentation de la société NLMK, apparaît inopérante pour apprécier le bien fondé de la demande de la société SOREM ; que l'existence d'un accord définitif aurait placé en effet les parties dans un lien contractuel et les auraient soumises en conséquence à des obligations autres que celles qui sont en l'espèce mises en avant par la société SOREM dans le cadre de son action en responsabilité délictuelle pour rupture de pourparlers ; Attendu par ailleurs qu'il ressort certes des mails échangés ainsi que des procès-verbaux de réunion qu'il subsistait des désaccords entre la société FAURECIA et la société NLMK quant à la mise en place du projet ; que notamment le compte rendu de la réunion du 16 févier 2011, à laquelle assistaient Ms X..., Y...et B... (ce dernier comme inspecteur qualité chez NLMK) souligne : " avant d'entamer ces différents points Faurecia doit s'engager sur un contrat d'approvisionnement matière sur une période d'environ 5 ans. Doit fournir aussi les références, les quantités de produits à fournir ainsi que leur durée de vie ; que néanmoins il n'apparaît pas que, avant la rupture des pourparlers et à l'exception toutefois du mail de septembre 2010 précédemment évoqué, la société NLMK ait informé la société SOREM de l'importance des difficultés subsistant entre elle et FAURECIA et l'ait avisée de ce que l'évolution des relations entre ces sociétés n'était pas positive et faisait craindre un échec de la mise en place du projet ; que, notamment, le 5 avril 2011 M. Y..., en réponse à un courrier de M. X...qui indiquait n'avoir pas de nouvelles précises de l'évolution du projet, répondait par mail, sans plus de commentaires " nous avons reçu de Faurecia une partie des informations demandées par contre, il nous manque toujours 1. Le mix produit à 5 ans 2. Le fait que nous ne souhaitons nous engager que sur une couverture matière éventuelle avec des prix variables à 6 mois maximum. Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir nos commentaires " ; que si le lendemain, 6 avril, M. Y...conseillait à M. X..., en réponse à un mail de ce dernier, de ne pas s'engager sur la réservation de 500 m ² supplémentaires à Turnov (Hongrie), il n'estimait pas toutefois devoir avertir M. X...que le projet était sur le point d'être abandonné ; que pourtant, c'est à compter de cette date que la société NLMK ne donnait plus signe de vie à M. X...qui adressait le 20 juillet 2011 à la société NLMK un courrier recommandé avec avis de réception faisant état de ce qu'il avait appris qu'il ne serait pas donné suite au projet ; que, dans ces conditions, qui à la fois révèlent que la société NLMK a laissé croire à la société SOREM en la faisabilité du projet et démontrent le caractère cavalier de la rupture des relations pré-contractuelles, le tribunal a exactement considéré que la société NLMK avait fait preuve de mauvaise foi, la cour observant d'ailleurs que tant le consultant de SOREM, M. Z...que celui de NLMK, M. A...ont été surpris et choqués de l'attitude de NLMK, M. A...écrivant à M. X...le 24 juillet 2011 "..... je suis consterné de vous avoir entraîné dans cette affaire..... je sais que DTE (devenue NMLK) est maintenant sous contrôle russe mais ce n'est pas un prétexte d'arrêter........ ", M Z...soulignant quant à lui le 25 juillet 2011 dans un mail adressé à M. X...et M. Y...son incompréhension après l'ampleur du travail effectué, le manque de clarté de la stratégie de NLMK et l'implication totale et responsable de SOREM : Attendu, à cet égard, que la société NLMK ne saurait sérieusement soutenir que c'est la société SOREM qui est à l'origine de la rupture ; que la lettre adressée par M. X...à M. Y...le 20 juillet 2013 ne fait en effet que constater la rupture des pourparlers et non la provoquer, la société NLMK, dont il est constant qu'elle n'avait plus donné signe de vie à la société SOREM depuis avril 2011, ne niant d'ailleurs pas l'abandon du projet fondé selon elle sur une cause légitime, à savoir l'impossibilité d'entente avec son client la société FAURECIA ; Attendu toutefois à cet égard que si des désaccords profonds et subsistants sur des éléments essentiels d'une négociation peuvent légitimer la rupture, force est de constater que la société NLMK procède en l'espèce par affirmations ; qu'elle ne verse en effet aux débats devant la cour aucune pièce qui viendrait établir que l'arrêt du projet est bien la conséquence de la rupture des pourparlers entre elle et la société SOREM et les raisons de cette rupture ; que la cour n'est pas à même en conséquence d'apprécier la légitimité du motif de rupture invoqué ; Attendu, dès lors, que la cour confirmera le jugement déféré sur le principe de la responsabilité de la société NLMK au titre du préjudice subi par la société SOREM ensuite de la rupture fautive des pourparlers ayant existé entre ces deux sociétés ; Et attendu que la société SOREM justifie des dépenses par elle engagées dans le cadre des pourparlers dont la rupture par la société NLMK est considérée comme fautive ; que la société SOREM est en droit d'obtenir à titre de dommages et intérêts remboursement des sommes par elle vainement dépensées dans le cadre de ces pourparlers sans y avoir lieu d'opérer une quelconque distinction selon le stade d'avancement du projet ; que si l'engagement de frais est en effet inhérent à l'existence de pourparlers, la faute commise en justifie la prise en charge par son auteur, peu important que des frais identiques fussent restés à la charge de la victime en cas de rupture légitime des pourparlers ; Sur la demande reconventionnelle de la société NLMK Attendu que la société SOREM ne conteste pas devoir les sommes qui lui sont réclamées par la société NLMK ; qu'il convient en conséquence de condamner la société SOREM à payer à la société NLMK la somme de 55. 191, 47 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010, date de la mise en demeure ; Sur la compensation Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que la société NLMK succombe ; qu'elle sera condamnée aux dépens et au paiement à la société SOREM d'une somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des dépens d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en sa disposition ayant condamné la SA NLMK à payer à la société SOREM la somme de 68. 008, 33 ¿, L'EMENDE pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE la société DE REALISATION ETUDES MECANIQUES (SOREM) à payer à la société NLMK DISTRIBUTION FRANCE la somme de 55. 191, 47 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010, ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties, CONDAMNE la société NLMK DISTRIBUTION FRANCE à payer à la société DE REALISATION ETUDES MECANIQUES (SOREM) la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société NLMK DISTRIBUTION FRANCE aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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