Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01552 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNWN
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités :
d’assureur de la société 3LM BATIMENT (en liquidation judiciaire)
d’assureur de la société VISSOUARN C/ Société QBE EUROPE venant aux droits et actions de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société ETDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) - ÈS-QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ 3LM BATIMENT (EN LIQUIDATION JUDICIAIRE) ET ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ VISSOUARN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - Vestiaire : NAN 1702
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ QBE EUROPE VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED - ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ETDS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis 1 Place des Reflets - 92400 COURBEVOIE
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires LE CARRE DE L’ISLE – ZAC ROUGET DE L’ISLE 94400 Vitry sur Seine a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [O] [U], selon une ordonnance du 16 mars 2021 (RG N°21/00034) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 octobre 2024 à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d'assureur de la société ETDS à la demande de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [U] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d'assureur de la société ETDS n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d'assureur de la société ETDS.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d'assureur de la société ETDS.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d'assureur de la société ETDS l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 (RG N°21/00034) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [U] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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