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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-21.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.478

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eva X..., épouse divorcée Van Steenlandt, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit du directeur général des Impôts poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle a été constatée la non-tenue régulière de son répertoire ; qu'elle s'est vue en conséquence notifier un redressement tendant à la déchéance du régime fiscal particulier dont elle avait bénéficié à l'occasion de l'achat de plusieurs dizaines d'immeubles et que ce redressement a été suivi d'un avis de mise en recouvrement de la dette fiscale en résultant ; qu'elle a demandé l'annulation du redressement et de l'avis de mise en recouvrement consécutif en faisant valoir divers moyens, touchant notamment à la régularité de la procédure de redressement contradictoire ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté son moyen touchant à la régularité de la vérification de comptabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis de vérification constitue une garantie fondamentale du contribuable qui implique que ce dernier soit régulièrement identifié et puisse préparer sa défense en connaissance de cause ; qu'en se bornant à mentionner son nom et son adresse, l'avis de vérification du 25 mars 1988, qui ne précisait pas qu'il s'agissait du contrôle de son activité personnelle de marchand de biens, était insuffisamment précis au regard des exigences de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en raison de cette incertitude, ce n'est qu'une fois le vérificateur sur place qu'elle a pu connaître l'objet de la vérification ; qu'ainsi ladite vérification a eu un caractère inopiné, en violation de même texte ; et alors enfin qu'en se contentant de considérer qu'il y avait eu un débat oral et contradictoire par le seul fait qu'elle aurait autorisé le vérificateur à vérifier sa comptabilité au cabinet de son comptable, le jugement attaqué manque de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'une part, que le jugement retient que, bien que l'avis de vérification n'ait pas mentionné le nom de l'enseigne sous laquelle Mme X... exerçait son activité de marchand de biens, il était adressé là où elle exerçait cette profession et précisait que l'inspecteur se présenterait à son "établissement principal" ; que de ces constatations il a pu déduire que la destinataire ne pouvait se méprendre sur l'objet du contrôle, lequel concernait son activité personnelle de marchand de biens et non celle des deux sociétés dont elle était gérante ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que c'était elle-même qui avait demandé par écrit à l'administration fiscale que les opérations se déroulent, non au siège de son activité professionnelle, mais au cabinet de son ancien comptable, le jugement a justement écarté le moyen tiré de l'impossibilité où elle disait s'être trouvée de débattre contradictoirement avec le vérificateur des opérations ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement d'avoir écarté son moyen tiré de l'insuffisance de motivation du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la notification ne comportant qu'une motivation globale qui ne permettait pas, pour chaque chef de redressement, de déterminer clairement le montant des droits exigibles, le jugement a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'absence de toute référence aux articles L. 55 et L. 57 de ce Livre dans la notification de redressement entachait de nullité la procédure ; qu'ainsi, faute d'en avoir décidé ainsi, le jugement a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que le redressement critiqué, après avoir indiqué sa cause, à savoir la tenue irrégulière du répertoire des marchands de biens, indique acte par acte les conséquences fiscales de ce manquement ; Attendu, d'autre part, que les textes visés à la seconde branche, qui ne concernaient ni la cause ni les conséquences de ce redressement, n'avaient pas être cités ; que le jugement relève que la notification précise, en citant leur contenu, qu'étaient indiqués les articles 1115, 290 et 852 du Code général des impôts ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le sixième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement de l'avoir déchue du bénéfice du régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts en raison de la mauvaise tenue de son répertoire, alors, selon le pourvoi, que les infractions aux dispositions de l'article 852.2 du Code général des impôts ne sont punies, selon l'article 1831 de ce Code, que d'une amende de 10 à 100 francs et que ce n'est que l'absence du répertoire, ou la démonstration d'irrégularités suffisamment graves l'affectant au point qu'il doive être totalement écarté par l'Administration, qui sont de nature à entraîner la remise en cause du régime dérogatoire de l'article 1115 du même Code ; qu'ainsi, en jugeant que les insuffisances du répertoire justifiaient la déchéance du régime prévu par ce texte, le jugement a violé par fausse application ce dernier ; Mais attendu que l'article 852.2 exige que les marchands de biens tiennent, jour par jour, sans blancs ni interligne et par ordre de numéro le répertoire spécial et que l'inobservation de ces exigences entraîne la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du même Code ; qu'ayant constaté que la tenue du répertoire était incorrecte, le jugement, loin d'avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l'exacte application; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 45 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 657 du Code général des impôts ; Attendu qu'en matière de droits d'enregistrement sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; Attendu que, pour dire régulier le redressement notifié par le centre des impôts du 15e arrondissement de Paris, où Mme X... est domiciliée, le jugement énonce que le redressement était fondé non sur la taxation cas par cas des mutations d'immeubles, mais sur la rectification immédiate des droits pour inobservation des règles de tenue du répertoire permettant de bénéficier du régime fiscal des marchands de biens ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que le lieu d'imposition d'une vente de biens immobiliers est constitué par l'adresse professionnelle du notaire rédacteur de l'acte, enregistré obligatoirement au bureau dont dépend ce notaire, ou, si cet acte est soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière, le bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, de sorte qu'en cas de déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, les agents de la direction des vérifications de la région Ile-de-France n'étaient pas compétents pour notifier le redressement litigieux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré notifié par un agent de l'Administration territorialement compétent à cet effet la totalité des redressements litigieux, le jugement rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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