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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-20.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.144

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est "Immeuble Le Sancy", ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, au profit de Mme Etiennette Y..., demeurant ... (Gard), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le juge du fond, que la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ayant émis contre Mme Etiennette Y... née B... une contrainte en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1984 dont l'intéressée aurait été redevable en sa qualité d'associée puis de gérante minoritaire non rémunérée de la société à responsabilité limitée "Roger B... et ses enfants" soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, la CANCAVA fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 13 octobre 1987) d'avoir annulé ladite contrainte alors, de première part, que l'option d'une société à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes a pour effet d'assimiler la société à une société en nom collectif tant au regard des règles fiscales que des divers régimes de sécurité sociale, qu'au surplus les gérants et associés non salariés d'entreprises exploitées sous forme de société, immatriculées au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujetties à cette immatriculation, doivent être affiliés au régime des professions artisanales, que, par suite de l'option exercée dans les statuts pour le régime fiscal des sociétés de personnes, Mme Y... se trouvait placée dans la position de membre d'une société en nom collectif, en sorte que ne percevant aucun salaire imposable durant la période en cause, elle ne pouvait être assujettie au régime général de la sécurité sociale et devait être considérée comme travailleur artisanal et que dès lors le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.622-3, L.311-2 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que si, en vertu de l'article 52 de la loi de finances pour 1981, l'exercice de l'option fiscale reste sans effet au regard des régimes de sécurité sociale des associés qui exercent une activité salariée au sein de l'entreprise, cette disposition ne permet pas de remettre en cause la situation des associés ne relevant d'aucun régime obligatoire de sécurité sociale avant l'option, laquelle les fait relever en droit du régime des travailleurs non salariés, que la société "Roger B... et ses enfants" ayant opté dès sa création pour le régime fiscal des sociétés de personnes, Mme Y... relevait nécessairement dudit régime pour la période en cause et que la décision attaquée manque en conséquence de base légale au regard des textes précités ; alors, de troisième part, que le tribunal s'est contredit au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant comme il l'a fait sans ordonner la mise en cause de l'organisme social auquel devait être affiliée l'intéressée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'associé porteur de parts d'une SARL qui, sans avoir la maîtrise de la gestion de l'entreprise, n'exerce pas dans cette dernière d'activité professionnelle rémunérée, ne relève d'aucun régime obligatoire de protection sociale ; que, d'autre part, en vertu des articles L.241 et L.242 (8°), devenus L.311-2 et L.311-3 (11°) du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, tout associé gérant non majoritaire d'une société à responsabilité limitée qui perçoit pour l'exercice de ses fonctions de mandataire social une rémunération, quelle qu'en soit la nature, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale sans que l'exercice de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes puisse y faire obstacle ; qu'enfin, le fait de ne percevoir aucune rémunération, s'il exclut l'affiliation au régime général du gérant non majoritaire n'a pas pour conséquence de lui conférer la qualité de travailleur non salarié au regard de la législation de sécurité sociale, cette qualité n'étant reconnue aux gérants qu'en raison de leur position majoritaire au sein de la société ; D'où il suit que, par ces motifs de droit substitués à ceux du juge du fond, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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