Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-12.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.850
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 52, cours Mirabeau,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de la société CAFE LEYDET, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 52, cours Mirabeau,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Café Leydet, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987) que M. X... était locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à la société Café Leydet (société Leydet) suivant un contrat à durée déterminée, renouvelable sauf volonté des parties d'y mettre fin par un congé notifié trois mois au moins avant la date d'expiration et lui donnant droit de préférence en cas de vente du fonds ; que la société Leydet, ayant reçu congé de la Société des spectacles aixois, propriétaire des locaux dans lesquels était exploité ce fonds de commerce, a mis fin au contrat de location-gérance en donnant congé à M. X... pour le 31 janvier 1985 par un acte notifié le 10 octobre 1984 ; que M. X... a assigné la société Leydet pour faire déclarer nul ce congé en invoquant une fraude commise à son encontre par les deux sociétés pour obtenir son éviction ; que le tribunal a jugé sa demande non fondée et, statuant sur la demande reconventionnelle de la société Leydet, a ordonné l'expulsion de M. X... ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors que, selon le pourvoi, si la partie contractante qui, en observant le préavis, donne congé et empêche ainsi la clause de tacite reconduction de sortir son effet, n'a pas à motiver le congé qu'elle délivre à son cocontractant, elle n'en est pas moins responsable de l'abus qu'elle commet dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler ; que son congé, en outre, est nul, à chaque fois qu'il est délivré en fraude des droits du cocontractant ; qu'en validant le congé délivré à M. X... pour la raison qu'il n'avait pas à être motivé, sans rechercher si la société Leydet a abusé de son droit de ne pas renouveler, ou encore si elle a fait fraude aux droits de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt relève que le congé litigieux a été régulièrement donné pour l'échéance contractuellement prévue à la date de laquelle il n'y avait ni vente ni promesse de vente du fonds de commerce et que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une fraude commise à son détriment ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... envers la société Café Leydet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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