Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2310254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2310254
Date de décision :
1 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310254/2-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique