Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.214
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section B), au profit de la société anonyme PARRA, dont le siège social est route de Toulouse à Cap de Pla (Aude) Narbonne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie Assurances Générales de France, de Me Roger, avocat de la société anonyme Parra, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, constaté, par un motif non critiqué par le pourvoi, qu'étaient compris dans la garantie les dommages subis par les biens des clients de l'entrepreneur même au cas où sa responsabilité serait engagée à titre contractuel ; qu'elle a, d'autre part, écarté l'application du titre III, 9e, excluant de la garantie "les dommages subis par tous biens dont vous êtes détenteurs", dont elle a souverainement interprété la notion ambiguë ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie Assurances Générales de France, envers la société anonyme Parra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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