Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., délégué syndical CGT, demeurant Usine Elf Atochem Chauny, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit :
1 / de M. Frédéric X..., demeurant Usine Elf Atochem Chauny, ...,
2 / de la société Elf Atochem, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la société Elf Atochem, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Chauny rendu le 15 décembre 1994 qui a constaté que l'existence d'un usage concernant la composition du CHSCT n'était pas établie au sein de la société Elf Atochem de Chauny et que la délégation du personnel ne devait être composée que de trois membres ;
Mais attendu qu'en ce qu'il fait état de documents qui n'ont pas été soumis au juge du fond, le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que, pour le surplus, il ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ;
qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la société Elf Atochem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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