Texte intégral
26/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02231
N° Portalis DBVI-V-B7F-OFI6
SL / RC
Décision déférée du 15 Avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE (19-001449)
MME RAINSART
E.U.R.L. [V]
C/
[N] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
E.U.R.L. [V]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 412 532 632, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [U] a acheté le 31 octobre 2005 un rouleau Knerneland de type RTG, engin agricole d'une longueur de 6,25 mètres, moyennant un prix de 6.200 euros hors taxe, soit 7.415,20 euros TTC.
Au mois de mai 2016, M. [N] [U] a confié le rouleau à l'Eurl [V] afin que celle-ci réalise des travaux de réparation sur celui-ci. Les travaux ont été effectués et la facture d'un montant de 408 euros TTC a été réglée par M. [U] par chèque daté du 8 septembre 2017, débité le 20 septembre suivant.
Suite au paiement de la facture M. [U] a demandé la restitution de son engin agricole, par courriel du 31 octobre 2017 puis lettre recommandée du 28 septembre 2018.
En absence de réponse, il a déposé plainte le 2 novembre 2017 pour abus de confiance auprès de la gendarmerie d'[Localité 5] à l'encontre de l'Eurl [V].
M. [U] a assigné l'Eurl [V] devant le tribunal d'instance de Toulouse par acte d'huissier en date du 13 mars 2019.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné I'Eurl [V] à payer à M. [N] [U] la somme de 7.415,20 euros en réparation du rouleau Knerneland de type RTG non restitué ;
- condamné l'Eurl [V] à payer à M. [N] [U] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné l'Eurl [V] à payer à M. [N] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Eurl [V] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'Eurl [V] ne rapportait pas la preuve de la restitution du rouleau tandis M. [U] produisait un courrier, une mise en demeure de restituer le bien et une plainte au soutien de sa prétention. En outre, le tribunal a retenu que l'Eurl [V] n'a jamais répondu aux demandes de M. [U] pour les contester. L'Eurl [V] n'ayant ainsi pas rapporté la preuve de la restitution elle a été condamnée au remboursement du bien. Le tribunal a retenu la facture d'achat du rouleau au titre du montant de la condamnation et a écarté les contestations formulées relativement à la vétusté du bien, en absence de preuve de celle-ci. Il a retenu que la non restitution du rouleau sans qu'elle ne soit causée par un cas de force majeure constituait une faute contractuelle ouvrant droit à réparation, et que le préjudice de jouissance était établi, et devait être évalué à 300 euros en l'absence de démonstration de la durée de ce préjudice.
Par déclaration en date du 17 mai 2021, L'Eurl [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 06 août 2021, l'Eurl [V], appelante, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En conséquence, statuant à nouveau y ajoutant,
- dire qu'il n'y a lieu à entrer en voie de condamnation à son endroit ;
- débouter M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner en conséquence le remboursement par M. [N] [U] à son encontre des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance à savoir 7415,20 euros en principal, 300 euros en réparation du préjudice de jouissance, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'ensemble des dépens et frais annexes
- condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel
L'Eurl [V] soutient qu'elle n'est plus la détentrice du rouleau, qui a été restitué à Monsieur [U]. Celui-ci aurait récupéré son outil seul, d'autorité, sur le terrain des époux [V], comme en atteste Monsieur [B]. Il aurait ensuite réglé la facture avec un retard de dix-huit mois après son émission. Elle dit que ceci est corroboré par le classement sans suite de la plainte pour abus de confiance déposée par Monsieur [U] contre la société. Elle précise qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à conserver ledit rouleau, en raison de son état extrêmement usé.
En tout état de cause la société [V] soutient que le rouleau, objet du litige, ne peut pas avoir aujourd'hui la même valeur que lors de son achat, en 2005. En effet, il s'agit d'un équipement professionnel qui a été utilisé durant douze ans, et est donc marqué par une certaine vétusté. Au-delà, elle considère qu'au bout de toutes ces années d'utilisation le rouleau a été amorti comptablement, ce qui explique que sa valeur soit nulle.
Enfin, l'Eurl [V] soutient que Monsieur [U] n'a pas subi de préjudice de jouissance justifiant un dédommagement, faute de fait générateur et de lien de causalité.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 octobre 2021, M. [N] [U], intimé, au visa des articles L.111-1 du code de la consommation et 1921 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- condamner en outre l'Eurl [V] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Il soutient que la société [V] ne lui a jamais restitué le rouleau ; que si sa plainte a été classée sans suite, c'est en raison de la réorientation de sa demande vers les procédures civiles par les services de gendarmerie. Il soutient qu'il n'avait aucun intérêt à prendre l'initiative d'engager une procédure aussi longue si le bien avait déjà été restitué. Il dit qu'il n'est plus en possession de ce rouleau, et ce depuis qu'il l'a déposé à la société [V], et que c'est ce qui explique son besoin de se faire prêter des outils à trois reprises par [N] [M]. De plus, il rappelle que Monsieur [V] avait indiqué à Monsieur [Z] : 'Je n'ai plus le rouleau, je l'ai déposé dans le champ d'en face appartenant à M. [C] [I]', lequel attestait ne jamais avoir vu de rouleau sur son champ.
A défaut pour la société [V] d'estimer la valeur du rouleau au jour où elle aurait dû le restituer réparé, il estime qu'elle doit lui rembourser le prix intégral de celui-ci, c'est-à-dire 7.415,20 €.
Le rouleau n'ayant pas été restitué, Monsieur [U] indique qu'il a été contraint de s'en faire prêter pour effectuer ses travaux agricoles et qu'il a donc subi un préjudice de jouissance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la restitution et la demande d'indemnisation :
Les faits de l'espèce relèvent du cadre du contrat d'entreprise ainsi que du contrat de dépôt qui en est l'accessoire. En effet, l'entrepreneur ayant reçu une chose pour réparation n'est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu'à restitution conformément aux dispositions des articles 1915 et suivants du code civil.
Selon l'article 1927 du code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ».
En application des articles 1943 et 1944 du même code, si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt ; le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution.
Le dépositaire a donc pour obligation de conserver la chose et de la restituer au déposant au lieu du dépôt à défaut d'autre désignation conventionnelle, et ce, dès sa demande.
En vertu de l'article 1929 du code civil : « Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. » En application de l'article 1937 du même code il ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou encore à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
L'obligation de restitution est donc une obligation de résultat, sauf à prouver la force majeure. Elle incombe au dépositaire. Il appartient à ce dernier de prouver son extinction.
En l'espèce, le dépôt par M. [U] du rouleau pour réparation dans les locaux de la société [V] n'est pas contesté et résulte d'ailleurs de la facture du 13 mai 2016 de soudure d'un anneau. La facture a été réglée par M. [U] par chèque daté du 8 septembre 2017, débité le 20 septembre suivant.
La Cour rappelle qu'en vertu du droit de rétention dont dispose le dépositaire, il était tout à fait possible pour la société [V] de conserver le rouleau de M. [U] tout le temps où celui-ci ne s'était pas acquitté de la facture. En revanche, il appartient à la société [V] de prouver avoir bien restitué le rouleau à Monsieur [U] à compter du paiement de la facture.
Elle soutient qu'elle n'a pas conservé le rouleau, car celui-ci n'avait aucun intérêt pour elle eu égard à son état de vétusté. Cet argument est inopérant, l'absence alléguée d'intérêt pour la société de conserver le rouleau ne peut, à elle seule, prouver la restitution de celui-ci.
Monsieur [U] a quant à lui formé ses demandes de restitution par mail du 31 octobre 2017 et par courrier du 28 septembre 2018. Il a par ailleurs déposé plainte pour abus de confiance. Il a ainsi mis en demeure l'Eurl [V] de lui restituer le rouleau après paiement de la facture de réparation.
Pour justifier de la restitution, l'Eurl [V] produit l'attestation de Monsieur [B] qui indique : « Monsieur [U] m'avait demandé que je lui ouvre la barrière de la Sarl [V] car il savait que je connaissais le code, pour qu'il puisse chercher son rouleau, ce que j'ai refusé de faire. Par la suite, Monsieur [N] [U] m'avait dit que sa femme allait prendre un tracteur pour récupérer le rouleau chez Monsieur [T] [V]. » Cette attestation n'a pas de valeur probante dès lors que Monsieur [B] n'est pas celui qui a permis à Monsieur [U] d'accéder à son rouleau. De même, aucun élément objectif ne vient établir que c'est effectivement la femme de ce dernier qui aurait récupéré le rouleau, M. [B] n'attestant pas avoir constaté par lui-même cette récupération. Le simple fait qu'un tiers rapporte les propos et les intentions de Monsieur [U] ne permet pas de prouver que celui-ci a effectivement récupéré son rouleau, seul ou avec l'aide de sa femme.
Si M. [Z] selon attestation produite par M. [U], indique : « Monsieur [V] [T] m'a répondu : « Je n'ai plus le rouleau, je l'ai déposé dans le champ d'en face appartenant à [C] [I], celui-ci l'ayant déplacé une fois car l'outil le gênait », cette déclaration est sans effet sur la preuve de l'exécution de son obligation de restitution par le dépositaire au déposant lui-même, soit M. [U]. Au demeurant, M. [I] certifie quant à lui n'avoir jamais vu dans son champ un rouleau alors que ce rouleau fait plus de 6 mètres de large.
Dès lors, l'Eurl [V] ne prouve pas avoir restitué le rouleau.
En ne restituant pas le rouleau qui lui avait été déposé, sans alléguer ou justifier d'un cas de force majeure qui aurait empêché cette restitution, la société [V] a commis une faute contractuelle ouvrant droit à réparation intégrale, et donc à remplacement du rouleau.
S'agissant du montant de l'indemnisation, l'article 1933 du code civil stipule que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait sont à la charge du déposant. A défaut de toute restitution, et en l'absence d'état contradictoire relatif au bien objet du dépôt lors de sa remise au dépositaire, seule une soudure d'anneau ayant fait l'objet de la réparation pour laquelle avait été sollicitée l'Eurl [V], le principe de la réparation intégrale veut qu'il soit versé à la victime une valeur de remplacement qui correspond au prix d'achat d'un bien identique dans le même état où il se trouvait lorsqu'il a été perdu.
Monsieur [U] présente une facture d'achat du rouleau, datant du 31 octobre 2005, d'un montant de 7.415,20 €. Faute d'évaluation de la valeur de ce rouleau et de sa vétusté au moment de sa perte, il sera fait droit intégralement au remboursement de cette facture.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl [V] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 7415,20 € en réparation du rouleau Knerneland de type RTG non restitué.
Sur le préjudice de jouissance
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, la non restitution du rouleau en l'absence de force majeure constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation.
Monsieur [U] ne peut invoquer un préjudice de jouissance qu'à compter du règlement de la facture du 13 mai 2016, intervenu effectivement par débit du chèque émis le 8/09/2017 le 20 septembre suivant, en raison du droit de rétention du prestataire dépositaire jusqu'au paiement de son intervention de réparation.
Il produit une attestation de Monsieur [M] lequel certifie avoir prêté son rouleau à céréales à Monsieur [U] [N] trois fois, car le sien était en réparation chez Monsieur [V] [T]. Cette attestation ne précise pas la période de ces prêts, lesquels ont été de nature à permettre à M. [U] de pallier l'absence de disponibilité de son propre rouleau à céréales. M. [U] ne précise pas davantage la période habituelle d'utilisation de son rouleau.
En tout état de cause, M. [U] a été privé de son rouleau et va devoir en racheter un autre, aussi la somme de 300 € réclamée au titre du préjudice de jouissance pour la période sans rouleau depuis septembre 2017 apparaît justifiée.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl [V] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 300€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'Eurl [V] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Eurl [V] partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 avril 2021;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Eurl [V] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'Eurl [V] à payer à M. [N] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DEBOUTE l'Eurl [V] de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.