Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-21.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.292
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DCV Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Boissy-le-Cutte (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Alain X..., demeurant ... (Essonne),
2 / M. Thierry X..., demeurant ... (Essonne),
3 / M. Patrice X..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DCV Conseil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1132 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 25 mai 1989, dont la cause n'était pas exprimée, MM. Alain, Thierry et Patrice X... (les consorts X...) ont reconnu devoir la somme de 122 219,09 francs à la société DCV Conseil ;
que celle-ci les a assignés en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'obligation des souscripteurs de la reconnaissance de dette trouve sa contrepartie dans une livraison de marchandises dont ils auraient personnellement bénéficié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux consorts X... d'établir l'absence de cause de l'obligation invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts X..., envers la société DCV Conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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