Texte intégral
N° RG 22/04332 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLNQ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 09 mai 2022
RG : 11-21-3117
[J]
C/
[20]
SIP [Localité 9]
[13] CHEZ [19]
SIP [Localité 7]
CPAM DE [Localité 18]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [W] [J]
née le 21 Décembre 1984 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
INTIMEES :
[20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant
[13] CHEZ [19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
CPAM DE [Localité 18]
Contentieux recouvrement
[Localité 10]
non comparante
[16]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Juin 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 22 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [W] [J] du 2 avril 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2021, la Commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 71.965,82 euros sur une durée de 48 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 346 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 55.928,87 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 27 juillet 2021 à Mme [J] et à la société [20], créancier.
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 36 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 25 aout 2021, la société [20] a contesté les mesures imposées. Elle s'est opposée à l'effacement partiel de la dette de Mme [J] la concernant, et a sollicité un réechelonnement, lui permettant de recouvrer sa créance dans son intégralité.
Par lettre simple, Mme [J] a également contesté cette décision. Cette dernière a expliqué que la société [20] continuait à lui facturer des frais mensuels, sans le déclarer à la Banque de France. Elle a estimé également que la mensualité préconisée par la commission était trop élevée au regard de ses faibles moyens et des charges lui incombant.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, Mme [J] ne comparaît pas, mais indique par courriel reçu au greffe le 16 mars 2022 avoir transmis les documents nécessaires à l'étude de son recours.
La société [20], laquelle est représentée, sollicite la confirmation des mesures prises par la commission en faveur de Mme [J].
Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable la contestation formulée par Mme [J],
- déclaré recevable et fondée la contestation formulée par la société [20],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission à la somme de 346 euros,
- fixé la créance du centre des finances publiques, SIP [Localité 7], à la somme de 755,79 euros,
- modifié les mesures imposées par la commission, telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe du jugement,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 17 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 1er juin 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
A cette audience, Mme [J] ne comparaît pas, ni les créanciers convoqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans le cadre d'un appel d'un jugement rendu sur les mesures imposées, le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la convocation de trois créanciers, soit la banque postale service surendettement, [17] et Pole emploi Auvergne Rhône Alpes Service contentieux a été omise.
Dès lors, il convient de réouvrir les débats pour permettre la convocation de l'ensemble des parties, soit Mme [J] et la totalité des créanciers à l'audience du 27 septembre 2023 à 13h30.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, pour permettre la convocation de l'ensemble des créanciers,
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 septembre 2023 à 13 h 30,
Dit que Mme [J] et l'ensemble des créanciers seront reconvoqués à cette audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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