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Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-83.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.077

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1990, qui pour recel de vol qualifié l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 460, 379 du Code pénal et 388, 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc Y... coupable de recel de vols avec effraction à Bourges le 10 août 1989 et en conséquence l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et condamné solidairement avec d'autres à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs qu'il paraît invraisemblable que Y..., utilisé comme déménageur, de nuit, pour prélever, en catimini, des sacs suspects au domicile de son ami, pour en transporter une certaine quantité chez une autre connaissance, à 4 heures du matin, n'ait pas été au courant de l'origine de ces affaires ; en réalité, demander à une relation de passer une nuit blanche, pour procéder à ce trafic, sous-entend une singulière relation d'amitié, où les confidences ont une place de choix, et où on ne se contente pas passivement d'être le factotum muet, dépourvu d'interrogations sur ce manège insolite, alors que les objets transportés, par les prix qu'ils pouvaient représenter (ordinateur, flash...), et la manière hâtive de leur emballement, ne pouvaient manquer d'étonner et supposaient une connivence, que ne peuvent masquer des dénégations dénuées de toute vraisemblance ; M. David X..., 46 ans, artisan peintre et ancien employeur de Potineau, révèle que son ancien salarié s'était confié à lui, début août 1989, en lui révélant la série de cambriolages auxquels il s'était livré "en compagnie de celui avec qui il avait été arrêté" ; que le témoignage de X... confirme la complicité qui est patente tout du moins pour les recels de vols reprochés à Y... ; " 1° alors que le recel est un délit distinct du vol ; que le demandeur n'a point été poursuivi du chef de délit de vol pas plus que de complicité ; qu'en retenant le demandeur dans le lien de la prévention motif pris de ce que le témoignage confirmait la complicité de recel de vol la Cour a violé les articles susvisés ; " 2° alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que Potineau avait toujours affirmé avoir réalisé les vols seul et que les révélations faites à M. X... étaient totalement mensongères ; que la cour d'appel qui retient cependant le témoignage de M. X... sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Y... a violé les textes précités" ; d Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 461 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc Y... coupable de recel de vols avec effraction à Bourges le 10 août 1989 et en conséquence l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et condamné solidairement avec d'autres à réparer le préjudice subi par les parties civiles, "aux motifs qu'il paraît invraisemblable que Y..., utilisé comme déménageur, de nuit, pour prélever, en catimini, des sacs suspects au domicile de son ami, pour en transporter une certaine quantité chez une autre connaissance, à 4 heures du matin, n'ait pas été au courant de l'origine de ces affaires ; en réalité, demander à une relation de passer une nuit blanche, pour procéder à ce trafic, sous-entend une singulière relation d'amitié, où les confidences ont une place de choix, et où on ne se contente pas passivement d'être le factotum muet, dépourvu d'interrogations sur ce manège insolite, alors que les objets transportés, par les prix qu'ils pouvaient représenter (ordinateur, flash...), et la manière hâtive de leur emballement, ne pouvaient manquer d'étonner et supposaient une connivence, que ne peuvent masquer des dénégations dénuées de toute vraisemblance ; M. David X..., 46 ans, artisan peintre et ancien employeur de Potineau, révèle que son ancien salarié s'était confié à lui, début août 1989, en lui révélant la série de cambriolages auxquels il s'était livré "en compagnie de celui avec qui il avait été arrêté" ; que le témoignage de X... confirme la complicité qui est patente tout du moins pour les recels de vols reprochés à Y... ; "alors que le recel de vols commis avec des circonstances aggravantes ne peut être puni des peines attachées par la loi au vol aggravé que si le receleur a eu connaissance des circonstances aggravantes au temps du recel ; qu'en l'espèce la Cour a condamné Y... pour recel de vols avec effraction ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Y... avait eu connaissance de la circonstance aggravante attachée au vol, elle a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel de vol avec effraction reproché, et légalement justifié la condamnation prononcée ; que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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