Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-70.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.264
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, dont le siège est à Carmaux (Tarn) Boîte Postale n° 16,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) au profit :
1°/ de Monsieur X... André,
2°/ de Madame Marie Françoise X...,
demeurant ensemble à Dalens-Le Garric (Tarn),
défendeurs à la cassation,
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Célice, avocat des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, bénéficiaires de l'expropriation de 21 ha 41 a 63 ca de terrains appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué ( Toulouse, 28 avril 1986) d'avoir décidé que 6 ha 76 a 45 ca de cette emprise devaient recevoir la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "d'une part, que, en application de l'article L.13-1 5-II-1, un terrain ne peut légalement être qualifié de terrain à bâtir que sous la double condition, d'une part, d'être desservi à la fois par une voie d'accès, par un réseau électrique, par un réseau d'eau, d'autre part, que ces divers réseaux soient situés à sa proximité immédiate et soient encore de dimensions adaptés à sa capacité de construction ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal de transport sur les lieux, auquel s'est référée la cour d'appel, a relevé l'existence d'une voie d'accès, d'un réseau d'eau et d'un réseau électrique, il n'a cependant porté aucune appréciation quant à leur proximité et leur capacité, soit sur deux des éléments qui, au regard de l'article L.1 3-15-II-1, conditionnent la qualification de terrain à bâtir ; que, dès lors, en ayant retenu cette qualification, sans s'être elle-même prononcée sur la proximité et la capacité des réseaux considérés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale sous le rapport de l'article L.13-15-II-1 susvisé ; alors, d'autre part, que, s'agissant d'une instance en cours, une loi nouvelle, en l'absence de dispositions en sens contraire, s'applique à celle-ci ; d'où il suit qu'en ayant refusé d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article L.13-15-II-1, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de ce texte ; Mais attendu, d'une part, que la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 s'applique aux opérations dans lesquelles le transfert de propriété est intervenu postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'après avoir constaté que l'ordonnance opérant celui-ci était du 1 5 octobre 1984, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'application de cette loi ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle la proximité et la capacité des réseaux n'étaient pas contestées et qui a constaté, par motifs propres et adoptés que le terrain était desservi directement par le chemin départemental, par un réseau électrique et un transformateur, ainsi que par une conduite d'eau de diamètre suffisant, en a justement déduit la qualité de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 II-1 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les Houillères du Bassin du Centre et du Midi reprochent à l'arrêt d'avoir évalué à 15 francs le prix du mètre carré de terrain à bâtir appliqué à la surface de 6 ha 76 a 45 ca, alors, selon le moyen, que, " en application de l'article L.13-15-II- 2, l'évaluation des terrains à bâtir doit tenir compte des possibilités légales et effectives de construction ; que, dès lors, compte tenu notamment de la lettre susvisée de la DDE, en date du 29 mai 1985, déniant tout caractère effectivement constructible au terrain litigieux du fait des risques d'effondrement consécutifs à l'exploitation en sous-sol du gisement de houille, lettre qui se référait ainsi aux caractères des terrains tels qu'ils existaient un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, la cour d'appel n'a pu légalement considérer que la constructibilité de ce terrain ne connaîtrait aucune limite pour accorder une indemnité sur la base de 15 francs le mètre carré ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L.13-15-II-2" ; Mais attendu qu'après avoir justement apprécié la nature des terrains en considération des textes applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, la cour d'appel qui a tenu compte pour leur évaluation des possibilités effectives de construction limitées par l'existence de galeries de mines a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L.13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour calculer l'indemnité pour perte de revenus agricoles et l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation dues aux expropriés, l'arrêt retient la totalité de la superficie emprise constituée pour partie de terrains à bâtir ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités accessoires afférentes à des biens de nature agricole ne peuvent être allouées pour la dépossession de terrain à bâtir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'allocation des indemnités accessoires pour perte de revenu et pour déséquilibre d'exploitation, l'arrêt rendu le 28 avril 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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