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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-85.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.459

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 16 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 4 août 1992, portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 145 et suivants du Code pénal, 313-1, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux déposée par le demandeur ; "aux motifs sur les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie que pour constituer le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la "remise de la chose" ou susceptibles de déterminer la "remise de la chose" ; "qu'en l'espèce Mme Y... qui n'a jamais caché à l'autorité administrative que le tableau, selon elle, propriété de la commune, se trouvait depuis 1973, entre les mains du plaignant qui, toujours selon elle, était disposé à en faire retour à l'église du village, a engagé une procédure d'inscription sur l'inventaire supplémentaire en application de l'article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; "que la décision de classement prise le 4 juillet 1990 par le préfet du Cantal sur le fondement de ce texte, n'avait d'autre finalité que d'instituer au profit de la collectivité publique une "servitude culturelle" justifiée par l'intérêt artistique du tableau litigieux ; "qu'en aucun cas cet arrêté préfectoral ne pouvait avoir d'effet sur le droit de propriété du tableau ; "que, dès lors, cet arrêté n'étant pas susceptible d'entraîner une remise de la chose, les prétendues manoeuvres frauduleuses à les supposer établies, ce que l'information n'a pas démontré, ne sauraient constituer le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ; "alors que le fait pour un fonctionnaire de l'Administration de déposer auprès du préfet une demande de classement d'un tableau sur le fondement de l'article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 en omettant de préciser que cet objet se trouve chez un particulier qui désire en conserver la propriété et en joignant au dossier une photographie du tableau découpée de manière à faire disparaître les éléments susceptibles d'établir que cet objet se trouve chez un particulier afin d'accréditer l'idée qu'il n'a jamais quitté une église et appartient à la collectivité, puis, après avoir obtenu un arrêté préfectoral de classement, de s'abstenir de le notifier au détenteur du tableau pour qu'il ne puisse faire opposition à cette décision en temps utile, constitue bien une tentative d'escroquerie au jugement dès lors que, comme la chambre d'accusation l'a constaté, la procédure de classement prévue par le texte précité, implique la propriété de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations culturelles sur les objets mobiliers qu'elle concerne en sorte que la décision de classement est de nature à priver le détenteur du tableau du plein exercice de son droit de propriété sur cet objet ; que dès lors la chambre d'accusation, qui a méconnu les conditions d'application de l'article 405 de l'ancien Code pénal et de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, a omis de statuer sur le délit d'escroquerie dénoncé dans la plainte et a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation, se borne à discuter les motifs de l'arrêt, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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