Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 20/05020 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2UJ
[D] [R]
c/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01896) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANT :
[D] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître HAUGUEL substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable n° CC20023220-CGL-01 acceptée le 20 février 2018, la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à M. [D] [R] un crédit affecté destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque Porsche, d'un montant de 60 290 euros, remboursable en 60 mensualités de 1 118,13 euros, au taux annuel effectif global de 5,84%.
A la suite d'incidents de paiement, la société Compagnie générale de location d'équipements a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements a assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner M. [R] au paiement de la somme de 57 123,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,111% sur la somme de 51 703,12 euros à compter du 25 février 2020, de le voir condamner à la restitution du véhicule de marque Porsche, modèle Panamera Hybrid, immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série [Immatriculation 6], ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [R] à verser à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 51 703,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,111% sur la somme de 51 478,12 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal, à compter du 1er septembre 2020, outre celle de 1 euro au titre de la clause pénale,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 9 mars 2021, M. [R] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé M. [R] en ses conclusions,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le juge du contentieux du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater l'absence de déchéance du terme,
En conséquence,
- débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de toute demande à l'encontre de M. [R],
A titre subsidiaire,
En tout état de cause :
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
- enjoindre à la société Compagnie générale de location d'équipements de produire un décompte expurgé des intérêts,
- constater que la société Compagnie générale de location d'équipements a manqué à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde,
En conséquence,
- condamner la société Compagnie générale de location d'équipements à verser à M. [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- octroyer à M. [R] un échelonnement pour le paiement de la somme due sur 24 mois,
- condamner la société Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 juin 2021, la société Compagnie générale de location d'équipements demande à la cour de :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Compagnie générale de location d'équipements était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et statuant à nouveau sur ce point, jugeait la déchéance du terme irrégulière,
- constater en tout état de cause que, malgré mise en demeure et interpellation, M. [R] n'a effectué aucun règlement depuis le mois de mai 2019, de sorte que ses manquements contractuels sont incontestables,
Subséquemment,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu par les parties le 20 février 2018, sur le fondement des dispositions des articles 1228, et 1229 du code civil,
- condamner en conséquence M. [R] sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements, au titre du dossier n° CC20023220-CGL-01, la somme en principal de 57 123,44 euros, actualisée au 25 février 2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,111% sur la somme de 51 703,12 euros à compter du 25 février 2020, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
Très subsidiairement, si la cour venait à juger, non seulement que la déchéance du terme n'est pas valablement acquise, mais également que la société Compagnie générale de location d'équipements n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat,
- constater que M. [R] n'a effectué aucun règlement depuis le 10 mai 2019 jusqu'à ce jour,
- condamner M. [R], sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements, au titre du dossier n° CC20023220-CGL-01, la somme en principal de 27 953,25 euros, ladite somme correspond aux échéances échues impayées depuis le 10 mai 2019 jusqu'à ce jour (soit 25 x 1 118,13 euros), assortie des intérêts au taux contractuels à compter de cette date,
- condamner M. [R], sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements, au titre du dossier n° CC20023220-CGL-01, la somme des échéances échues impayées à compter du 10 juin 2021, jusqu'à l'arrêt à intervenir, ladite somme portant intérêt au taux contractuel à compter de cette date,
- juger que, sauf à ce que le terme soit échu depuis lors, le contrat litigieux reprendra tous ses effets à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens de la procédure d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 24 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20-20.513).
En l'espèce, si M. [R] prétend que la société CGL n'a jamais produit la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme, il ressort néanmoins du dossier de l'intimée (pièces n° 5 et 6) qu'il a bien été destinataire d'une première lettre recommandée le 17 juillet 2019 le mettant en demeure de régler sous huitaine un arriéré de paiement d'un montant de 3.650,54 euros, à peine de résiliation du contrat et de poursuites judiciaires en vue d'obtenir le paiement de la totalité de la créance. Cette mise en demeure a été suivie d'un second courrier, en date du 4 octobre 2019, informant M. [R] de la résiliation du contrat et du caractère immédiatement exigible de la créance chiffrée à 55.906,37 euros.
Bien que ces courriers soient revenus à leur expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ils ne souffrent en eux-mêmes d'aucune équivoque et ont laissé un temps suffisant au prêteur pour régulariser sa situation, de sorte que la déchéance du terme doit être considérée comme acquise au prêteur.
Le moyen soulevé par M. [R] sera donc rejeté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [R] fait valoir que la société CGL ne justifie pas des modalités par lesquelles elle s'est assurée de sa parfaite compréhension des obligations lui incombant liées à la souscription de l'emprunt et de sa solvabilité. Il vise les articles L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige.
Sur l'information précontractuelle de l'emprunteur
En application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La Société CGL soutient avoir satisfait à son obligation qui n'exige pas de produire un exemplaire emprunteur signé de la fiche d'informations précontractuelles ; elle verse au débat l'exemplaire prêteur de la FIPEN et l'acceptation de l'offre signée par M. [R] comportant la mention suivante : 'je soussigné M. [R] [D] reconnais avoir reçu du prêteur, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui m'a été remise, les explications me permettant de déterminer (que le) contrat de crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de ma part dans les remboursements'.
Bien que cette clause type établisse formellement la reconnaissance par M. [R] de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, elle ne constitue en elle-même qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 déc. 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA ; Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021, n° 19-20.890).
Or, la société CGL verse à son dossier une fiche d'informations précontractuelles relative au crédit souscrit, conforme aux prescriptions de l'article R. 312-2 du code de la consommation, qui comporte la mention 'exemplaire prêteur' et sur laquelle figure la date du 2 février 2018, soit la date d'émission de l'offre de crédit, à la fois dans l'encadré 'autres aspects juridiques importants' et dans des lignes d'imprimerie détachées du corps du texte.
Ces éléments, qui laissent supposer qu'un exemplaire emprunteur de la FIPEN a été remis le jour de l'offre de crédit à l'emprunteur font figure d'éléments de preuve complémentaires venant corroborer la véracité de la clause de l'offre de crédit signée par l'emprunteur suivant laquelle la fiche d'informations précontractuelles lui a été remise.
Pour ces motifs, le moyen soulevé par l'emprunteur sera écarté.
Sur l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 312-17 précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En l'espèce, il est versé au débat un document intitulé 'fiche de dialogue', signé par M. [R] le jour de l'acceptation de l'offre de crédit, dans lequel celui-ci a déclaré un revenu mensuel de 10.000 euros sans faire état de charges ou de crédits en cours (pièce n° 4). Ces informations sont étayées par les justificatifs de revenus remis par M. [R] à l'intermédiaire de crédit, dont il s'évince que M. [R] percevait des revenus mensuels de l'ordre de 12.000 euros (pièce n° 8).
En outre, le prêt a été accordé après consultation, le 2 février 2018, du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (pièce n° 2).
La société CGL justifiant de l'exécution de son obligation de vérifier la solvabilité du prêteur, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.
Sur les explications fournies à l'emprunteur
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Alors que la démonstration du respect de l'obligation d'explication pèse sur le prêteur, la société CGL ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [R] a reçu une information personnalisée lui permettant de s'assurer que le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment une fiche d'explication similaire à celle signée par M. [R] concernant l'assurance du véhicule intitulée 'information et conseils préalables à la conclusion du ou des contrats d'assurance diffusés par Finassurance' (pièce n° 2 du dossier de l'intimée).
Pour ce motif, au vu du tableau d'amortissement et de l'historique du crédit (pièces n° 1 et 4 du dossier de l'intimée), et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la société CGL de produire un décompte expurgé des intérêts, la société CGL sera déchue de son droit aux intérêts et le montant de sa créance sera donc fixé par la différence entre le capital prêté (60.290 €) et le montant réglé par M. [R] (13.049,34 €), soit 47.240,66 €. En application de l'article 1231-6 du code civil, ce montant sera assorti d'intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020.
Sur le devoir de mise en garde
M. [R] fait valoir que l'organisme de crédit lui a prêté la somme de 60.290 euros remboursable en 60 échéances de 1.118,13 euros sans s'enquérir de sa situation professionnelle et financière et qu'en conséquence il n'a pu le mettre en garde sur l'importance de son engagement.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier dispensateur de crédit peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à son obligation de mise en garde.
Toutefois, l'obligation de mise en garde du prêteur n'est due qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au regard des capacités financières de celui-ci, le prêt génère un risque d'endettement excessif (Cass. Civ. 1ère, 19 nov. 2009, n° 07-21.382).
En l'espèce, la société CGL produit les bulletins de salaires de M. [R] ainsi qu'une fiche de dialogue certifiée sincère dans laquelle M. [R] ne déclarait aucunes charges, ni aucun crédit en cours pour un salaire mensuel de l'ordre de 10.000 euros. Au vu de ces éléments et de l'absence de déloyauté présumée de M. [R] dans la déclaration de ses revenus et charges, le niveau de ressources paraissait en adéquation avec le montant du prêt et de ses échéances mensuelles, lesquelles représentaient environ 1/10ème de ses salaires.
En outre, la société CGL relève à juste titre qu'il ressort d'un procès-verbal d'audience concernant une affaire d'escroquerie dont aurait été victime M. [R] qu'entre les mois de juin et novembre 2018 celui-ci disposait des ressources suffisantes pour effectuer un virement de plus de 2 millions d'euros, fût-ce à son détriment (pièce n°1).
Par conséquent, au regard d'un crédit qui n'apparaissait pas excessif compte tenu des capacités financières de M. [R], il ne pouvait être attendu de la part de l'organisme prêteur qu'il le mette en garde sur le risque d'endettement inhérent à la souscription d'un tel prêt.
Pour ces motifs, M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [R] fait valoir qu'il est dans l'incapacité de faire face à une condamnation, en raison de plusieurs détournements de fonds dont il aurait été victime et qui auraient lourdement obéré sa situation financière.
Toutefois, il se contente de produire des documents bancaires liés au préjudice financier dont il se plaint qui ne permettent pas à la cour d'apprécier la réalité de situation financière et sa capacité de remboursement.
Dans ces conditions, et compte tenu de surcroît de la valeur du véhicule dont M. [R] est demeuré en possession, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [R] ne succombant que partiellement,chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, formée par M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [R] à verser à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 51.703,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,111% sur la somme de 51.478,12 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal, à compter du 1er septembre 2020.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Compagnie générale de location d'équipements ;
Condamne par conséquent M. [D] [R] à verser à société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 47.240,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020,
Déboute M. [R] de ses autres demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,